{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_1", "Checksum": "2e09c738d1d24408ab3a0122936ef243"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:48", "Checksum": "1835cec0a8d6083f8a63d11391377c2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 15.09.2025 CON 2025 1\nRegeste:\ncontrôle de la constitutionnalité - Art. 4 al. 2 LATC | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 1 / 2025\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Jean Crevoisier, Pascal Chappuis, Nathalie Brahier et Carine Guenat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025\n\ndans la procédure en contrôle de constitutionnalité tendant au contrôle de la conformité de\nl’art. 4 al. 2 et 3 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du\n19 mars 2025 au droit supérieur,\n\nintroduite par\n\n1. A.________ Sàrl, .________,\n2. B.________,\n3. C.________ Sàrl, .________,\n4. D.________ Sàrl, .________,\n5. E.________ S.A., .________,\n6. F.________ SA, .________,\n- représentées par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,\nrequérantes.\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 19 mars 2025, le Parlement de la République et Canton du Jura a adopté en\ndeuxième lecture la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)\nselon publication au Journal officiel du 27 mars 2025 (JOJ 2025 p. 278).\n\nB. L’art. 4 de la loi stipule :\n\n1 Les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les plans\nd’affectation et les plans spéciaux doivent être établis par des personnes qualifiées.\n2 Les demandes de permis de construire portant sur des projets dont les coûts de\n\nconstruction dépassent 150 000 francs doivent être établies par des personnes\nqualifiées.\n3 Le Gouvernement fixe les conditions de cette qualification.\n2\n\nC. Le 11 avril 2025, les requérantes ont déposé une requête en contrôle de la\nconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle en retenant les conclusions\nsuivantes :\n1. Admettre la présente requête en contrôle de constitutionnalité ;\n2. Constater que les alinéas 2 et 3 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement du\nterritoire et les construction (LATC) du 19 mars 2025 sont contraires au droit\nsupérieur et en prononcer la nullité ;\n3. Dire que la procédure est gratuite ;\n4. Allouer aux requérantes une indemnité pour leurs dépens.\n\nEn substance, elles font valoir une violation de la liberté économique, droit\nconstitutionnel garanti par les constitutions fédérale et cantonale. Elles estiment que\nles arguments avancés pour justifier une exigence de qualification pour le dépôt des\npermis de construire, à savoir la qualité du développement de l’urbanisation vers\nl’intérieur et l’allègement du travail des autorités communales et cantonales en charge\ndes permis de construire, ne représentent pas un intérêt public permettant de limiter\nla liberté de commerce et d’industrie. En outre, lors du rapport de consultation, le\nGouvernement est revenu sur l’argument selon lequel le fait de disposer de\nqualifications particulières ne constituait pas un gage de qualité supplémentaire,\naprès que le Service du développement territorial eut vérifié les dossiers de demande\nde permis de construire.\n\nLes requérantes allèguent encore une violation du principe de proportionnalité. Selon\nelles, le critère de l’aptitude n’est d’emblée par rempli dès lors que l’exigence de\nqualification ne garantit pas de qualité supplémentaire. Compte tenu de la gravité de\nl’atteinte au droit fondamental des requérantes d’exercer leur profession qu’implique\nl’art. 4 al. 2 LATC, qui privera les requérantes d’une partie substantielle, sinon totale\nde leurs activités commerciales, la mesure viole la proportionnalité au sens étroit. Le\nfait que la loi finalement adoptée limite cette exigence de qualification pour les\nconstructions dont le coût dépasserait la somme de CHF 150'000 ne la fait pas\napparaître plus proportionnée, dans la mesure où une telle limite exclut toute\nconstruction de bâtiments, activité principale, sinon essentielle, de l’intégralité des\nrequérantes. L’exercice des activités commerciales et professionnelles des\nrequérantes et leur existence même d’ailleurs, à l’instar d’une cinquantaine de\nbureaux ou entreprises du canton qui déposent des demandes de permis sans être\ninscrits au REG, sont clairement mises en péril par la disposition litigieuse.\n\nLes requérantes se prévalent encore d’une atteinte à l’égalité entre concurrents. Elles\nfont valoir que, dans leurs activités consistant à établir des projets de construction et\ndéposer les demandes de permis y relatives, il relève de l’évidence que les bureaux\net entreprises non-inscrits au REG sont en concurrence directe avec les bureaux\nd’architecture titulaires d’une telle inscription. Réserver le droit de déposer des\ndemandes de permis aux seuls mandataires qualifiés porte une atteinte grave à cette\nsituation de concurrence, excluant en pratique les bureaux non-inscrits du droit\nd’exercer de telles activités concurrentielles.\n3\n\nD. Par publication dans le Journal officiel du 2 mai 2025 (p. 391), il a été précisé que la\nLATC ne peut entrer en vigueur ni être soumise à un éventuel vote populaire avant\nque la Cour constitutionnelle n’ait rendu son arrêt.\n\n"}