difficiles à appliquer et peu compatibles avec l’interdiction de discrimination (Message AIMP ch. 2.6, p. 22 s. et 69). C’est donc sciemment que l’art. 29 AIMP ne reprend pas les deux critères adoptés par l’Assemblée fédérale et que les cantons ont renoncé à une harmonisation complète avec le droit fédéral, en refusant la reprise de ces critères d’adjudication. L’interprétation historique milite ainsi en faveur du refus par les cantons de reprendre les critères de la fiabilité du prix et de la différence de niveau des prix dans les pays dans lesquels la prestation est fournie.