Les dispositions d’exécution doivent s’en tenir au cadre légal et ne peuvent notamment pas établir de nouvelles règles limitant les droits ou imposant de nouvelles obligations, même si ces règles sont compatibles avec le but de la loi (ATF 124 I 127 consid. 3b et les références citées). L’art. 63 al. 4 AIMP 2019 confère ainsi une marge de manœuvre limitée aux cantons, s’agissant de leur possibilité d’adopter des dispositions en sus de celles prévues dans l’AIMP révisé (Domenico DI CICCO, Le prix dans le nouveau droit des marchés publics, in Marchés publics 2022, p. 345, no 81).