En substance, il fait valoir que l’art. 15 al. 3 LMP-JU, en tant qu’il introduit deux nouveaux critères d’adjudication par le biais du droit d’exécution, est contraire au droit supérieur, notamment à l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP ; JOJ no 24 du 29 juin 2023, p. 527, adopté par le Parlement de la République et Canton du Jura le 21 juin 2023). C. Dans sa détermination du 30 octobre 2023, le Parlement a conclu au rejet de la requête, sous suite des frais et dépens. D. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit :