{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-12-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2023-1_2023-12-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2023_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c7b169a19459fd3ade4bb435eb54b69447d13f90e8638c5352e6da0f9704e55bb53c912e0617bef48e199497a8d335dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c7b169a19459fd3ade4bb435eb54b69447d13f90e8638c5352e6da0f9704e55bb53c912e0617bef48e199497a8d335dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2023_1", "Checksum": "5b1a68f2c71f4d376c76bb041f063394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2023 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 14.12.2023 CON 2023 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrôle de la consitutionnalité - art. 15 al. 3 LMP-JU | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:23", "Checksum": "590bbe6401166688c78d27bb566ce6ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 14.12.2023 CON 2023 1\nRegeste:\nContrôle de la consitutionnalité - art. 15 al. 3 LMP-JU | requête en contrôle de validité\n\n4.2 Sur le plan historique, suite à la révision de l’accord OMC sur les marchés publics en\n2012, entré en vigueur le 1er janvier 2021 en Suisse (RS 0.632. 231.422 ; AMP), la\nConfédération et les cantons devaient revoir leur législation respective en matière de\nmarchés publics. Ainsi, lors de la genèse de l’AIMP 2019 et de la loi fédérale sur les\nmarchés publics entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (LMP ; RS 172.056.1), la\nConfédération et les cantons sont convenus de mettre parallèlement en œuvre les\ndispositions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives.\n5\n\n4.3 Les procédures législatives fédérale et cantonales sont menées séparément, mais\nreposent sur les propositions de réglementation émanant d’un groupe de travail\nparitaire, composé de représentants de la Confédération et des cantons (Message\ndu Conseil fédéral concernant la révision totale de la LMP ; FF 2017 p. 1697 ;\nmessage type AIMP du 15 novembre 2019 p. 5 consultable sur\nhttps://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/ivoeb_20\n19/FRhttps://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/ivo\neb_2019/FR_Musterbotschaft_IVoeB_inkl._Vereinbarungstext_und_Anhaenge_1-\n4.pdf) ;_Musterbotschaft_IVoeB_inkl._Vereinbarungstext_und_Anhaengehttps://ww\nw.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/ivoeb_2https://www\n.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/ivoeb_2019/FR_Must\nerbotschaft_IVoeB_inkl._Vereinbarungstext_und_Anhaenge_1-4.pdf)\n;019/FR_Musterbotschaft_IVoeB_inkl._Vereinbarungstext_und_Anhaenge_1-\n4.pdf) ;_1-4.pdf).\n\nLors des discussions aux Chambres fédérales, l’art. 29 LMP relatif aux critères\nd’adjudication a été modifié, afin d’introduire les critères de différents niveaux de prix\npratiqués dans les pays où la prestation est fournie et celui de la fiabilité du prix, objet\nde la présente contestation, le projet du Conseil fédéral ne contenant pas ces critères.\nSuite à l’adoption définitive de la LMP par les Chambres fédérales, une nouvelle\nconsultation, notamment auprès des cantons, a eu lieu concernant l’AIMP, où une\nmajorité de 15 cantons se sont déclarés défavorables à la reprise de ces critères\nd’adjudication, estimant que les différents prix pratiqués dans les pays étaient\ndifficiles à appliquer et peu compatibles avec l’interdiction de discrimination (Message\nAIMP ch. 2.6, p. 22 s. et 69). C’est donc sciemment que l’art. 29 AIMP ne reprend\npas les deux critères adoptés par l’Assemblée fédérale et que les cantons ont renoncé\nà une harmonisation complète avec le droit fédéral, en refusant la reprise de ces\ncritères d’adjudication. L’interprétation historique milite ainsi en faveur du refus par\nles cantons de reprendre les critères de la fiabilité du prix et de la différence de niveau\ndes prix dans les pays dans lesquels la prestation est fournie.\n\nCertes, la compétence législative des cantons dans le domaine des marchés publics\ndécoule de différentes dispositions de la Constitution fédérale (art. 3, 43, 47 et\n48 Cst. ; message AIMP 2019, p. 106). Toutefois, dans la mesure où le Parlement\njurassien a adhéré à l’AIMP, il s’oblige à le respecter dans sa législation d’exécution\n(art. 48 al. 5 Cst.), de telle sorte qu’il ne peut pas adopter des dispositions dont les\ncantons n’ont pas voulu lors de l’adoption de l’AIMP et s’exonérer des obligations\ncontractées en invoquant le droit cantonal (ATF 138 I 435 consid. 1.3.2). Quant au\nfait que l’art. 29 AIMP contienne une liste non exhaustive des critères d’adjudication,\nde telle sorte que les critères que la loi ne mentionne pas peuvent être retenus, pour\nautant qu’ils soient en lien avec la prestation (POLTIER, op. cit. no 648, p. 316 ; dans\nle même sens SCHNEIDER HEUSI Claudia, Neues Vergaberecht in den Kantonen,\nUeberblick un erste Bilanz, in ZBl 2023 p. 515), cela ne saurait manifestement pas\ns’appliquer à ceux qui ont été exclus lors de l’adoption de l’AIMP.\n6\n\nIl faut en outre relever que le fait que les critères d’adjudication contestés figurent\ndans une loi fédérale ne légitime pas leur admissibilité au niveau cantonal. En effet,\nles tribunaux, y compris le Tribunal fédéral, ne sauraient sanctionner\nl’inconstitutionnalité d’une loi fédérale (cf. art. 190 Cst.), contrairement au contenu du\ndroit cantonal. Or, l’interprétation de l’AIMP, du point de vue systématique, mais\nsurtout historique, ne permet pas aux cantons de retenir ces deux critères, rejetés par\nles cantons dans la procédure de consultation et exclus de l’AIMP.\n\n4.4 Dans ces conditions, avec la reprise, dans sa législation cantonale, de ces deux\ncritères expressément exclus par l’AIMP, l’art. 15 al 3 LMP-JU est contraire à l’AIMP\net est frappé de nullité (art. 189 Cpa). Cette disposition est cependant séparable de\nl’ensemble de la loi qui, malgré cette annulation peut remplir son but. La procédure\nlégislative peut ainsi suivre son cours conformément à l’art. 187 Cpa et la loi peut être\nmise en vigueur. Toutefois, le Gouvernement peut demander au Parlement, ou celuici peut prendre l’initiative, de procéder à une nouvelle lecture ; la loi ne peut alors être\nmise en vigueur (art. 189 al. 2 Cpa).\n\n"}