{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-12-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2023-1_2023-12-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2023_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c7b169a19459fd3ade4bb435eb54b69447d13f90e8638c5352e6da0f9704e55bb53c912e0617bef48e199497a8d335dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c7b169a19459fd3ade4bb435eb54b69447d13f90e8638c5352e6da0f9704e55bb53c912e0617bef48e199497a8d335dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2023_1", "Checksum": "5b1a68f2c71f4d376c76bb041f063394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2023 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 14.12.2023 CON 2023 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrôle de la consitutionnalité - art. 15 al. 3 LMP-JU | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:23", "Checksum": "590bbe6401166688c78d27bb566ce6ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 14.12.2023 CON 2023 1\nRegeste:\nContrôle de la consitutionnalité - art. 15 al. 3 LMP-JU | requête en contrôle de validité\n\n2.2 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation\nlittérale). Lorsque le texte n'est pas clair et qu'il revêt plusieurs acceptions possibles,\nsa portée réelle doit être déterminée en la dégageant de tous les éléments à\nconsidérer, soit notamment des travaux préparatoires (méthode historique), de la\nfinalité de la norme (raisonnement téléologique) ou encore de sa relation avec\nd'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la\ndisposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 65 consid. 4.2 et\narrêts cités ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 p. 29 et arrêts cités). Si plusieurs\ninterprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la\nConstitution (ATF 139 V 307 consid. 6.3 ; 130 II 65 consid. 4.2). S'agissant des\ntravaux préparatoires, ils ne peuvent être pris en compte que s'ils apportent une\nréponse claire à la question litigieuse (ATF 139 II 78 consid. 2.4 et arrêts cités). De\nmanière générale, l'interprétation du droit cantonal et intercantonal doit s'effectuer à\nla lumière des normes juridiques supérieures qu'il est censé transposer, tel l'Accord\ninternational sur les marchés publics (cf. TF 2C_50/2022 du 6 novembre 2023\nconsid. 3.3 destiné à publication ; 2C_1131/2013 du 31 mars 2015 consid. 3.3).\nQuant au droit fédéral des marchés publics et sa pratique y relative, qui mettent en\nprincipe également en œuvre le droit international, ils peuvent constituer une source\nd'interprétation pour l'application du droit cantonal et intercantonal (cf. ATF 130 I 156\nconsid. 2.7.1). Il en va de même du droit européen des marchés publics et de la\njurisprudence y relative, dans la mesure où tant l'AMP que le droit suisse des marchés\npublics portent la marque des directives européennes adoptées dans ce domaine\n(cf. ATF 141 II 113 consid. 5.3.2 et les références citées ; Message du 15 février 2017\nconcernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, FF 2017 1695,\np. 1725).\n\n2.3 L'art. 185 al. 2 Cpa précise que la Cour constitutionnelle est limitée dans son examen\naux griefs invoqués, sauf lorsque la loi est manifestement contraire au droit supérieur.\n\nPar conséquent, la Cour constitutionnelle peut annuler une disposition contestée pour\nun motif qui n'a pas été invoqué, à condition que l'inconstitutionnalité soit manifeste\n(CST 12 et 13/2022 du 5 juin 2023 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch/\nconsid. 2.3 et les références citées).\n4\n\n3. Le Gouvernement estime que l’art. 15 al. 3 LMP-JU est contraire au droit supérieur\nen tant qu’il adopte, en plus des critères d’adjudication mentionnés dans l’AIMP, ceux\nde la fiabilité du prix et de la différence de niveau des prix dans les pays dans lesquels\nla prestation est fournie. Il allègue en premier lieu que cette disposition ne respecte\npas l’art. 63 al. 4 AIMP.\n\n4.\n4.1 A teneur de l’art. 63 al. 4 de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les\nmarchés publics (AIMP ratifié par le Parlement de la République et Canton du Jura le\n29 juin 2023 ; JOJ du 29 juin 2023, p. 526), dans le respect des engagements\ninternationaux de la suisse, les cantons peuvent édicter des dispositions d’exécution,\nen particulier pour les art. 10, 12 et 26.\n\nLes dispositions d’exécution doivent s’en tenir au cadre légal et ne peuvent\nnotamment pas établir de nouvelles règles limitant les droits ou imposant de nouvelles\nobligations, même si ces règles sont compatibles avec le but de la loi (ATF 124 I 127\nconsid. 3b et les références citées). L’art. 63 al. 4 AIMP 2019 confère ainsi une marge\nde manœuvre limitée aux cantons, s’agissant de leur possibilité d’adopter des\ndispositions en sus de celles prévues dans l’AIMP révisé (Domenico DI CICCO, Le prix\ndans le nouveau droit des marchés publics, in Marchés publics 2022, p. 345, no 81).\nL’AIMP 2019 a d’ailleurs été conçu comme une réglementation détaillée et, pour\nl’essentiel, exhaustive ; les dispositions cantonales complémentaires ne devraient\nplus revêtir qu’une portée secondaire. L’art. 63 al. 4 AIMP 2019 ne laisse pas la\npossibilité d’adopter des règles de « substitution » ; le droit cantonal peut ainsi\npréciser les règles de l’AIMP, mettre en place l’organisation, voir arrêter les normes\nd’exécution nécessaires, sans créer de nouveaux droits ou obligations à charge des\nsoumissionnaires (Etienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2023, no 58 p. 24).\nCes auteurs vont dans le même sens que la jurisprudence précitée, ainsi que l’avis\nde droit du 11 mars 2020 produit par le Gouvernement (TRÜEB /ZOBL, Prise en compte\ndes différents niveaux de prix dans les marchés publics, no 88 ss). En outre, les\ncantons doivent respecter le droit intercantonal (art. 48 al. 5 Cst.). Ayant adopté\nl’arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’AIMP (JOJ du 29 juin\n2023, p. 519), le Parlement s’est ainsi obligé à en respecter la teneur dans sa\nlégislation d’exécution.\n\nLa question de savoir si l’art. 15 al. 3 LMP-JU développe de nouvelles obligations\npeut être laissée ouverte au vu de ce qui suit.\n\n"}