14 LAEI, de telle sorte que l’on ne voit pas en quoi leurs droits seraient lésés par cette disposition. En outre, il existe manifestement un intérêt public pour la République et Canton du Jura à pouvoir réexaminer ses zones de desserte après une certaine période, ne serait-ce que d’un point de vue de l’aménagement du territoire et de la politique énergétique. La délimitation de ces zones relève en effet du droit cantonal (cf. supra consid. 7). Cela étant, la disposition légale doit être confirmée, dès lors qu’une interprétation conforme au droit supérieur peut être donnée.