8. Les requérantes demandent encore la suppression de l’art. 14 LAEI, selon lequel la zone de desserte est attribuée pour une durée maximale de 25 ans (al. 1). Au plus tard trois ans avant cette échéance, le canton et le gestionnaire de réseau entament des discussions quant aux conditions de renouvellement (al. 2). La décision d’attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de réseau, au propriétaire du réseau et aux communes concernées (al. 3).