7.2 Il ressort de la rédaction (interprétation littérale) de l’art. 5 LApEl et de la systématique de la disposition que le législateur fédéral a fait la différence entre le raccordement à l’intérieur de la zone à bâtir et celui situé hors zone à bâtir. Dans ce cadre, les cantons ne peuvent légiférer que s’agissant du raccordement hors de la zone à bâtir (art. 5 al. 3 et 4 LApEl ; FF 2009 p. 1558). A contrario, dans le cadre de la zone à bâtir (art. 5 al.