Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement (al. 4). Cette disposition légale doit être interprétée en relation avec l’art. 30 al. 1 LApEl, selon lequel les cantons exécutent les art. 5 al. 1 à 4 et 14 al. 4 1ère phrase, et le consid. 3.1 ci-dessus. Avec cette disposition, la Confédération confie aux cantons une tâche de planification des aires de desserte sur le territoire cantonal (POLTIER, op. cit., no 642, p. 248). La désignation du gestionnaire de réseau représente ainsi l’exécution d’une tâche publique (ATF 141 II 141 consid.