Les requérantes font valoir que le propriétaire du réseau a droit à l’attribution de la zone de desserte sur le territoire où se trouvent les réseaux de distribution. Selon elles, ce droit est inconditionnel et ne peut pas être soumis à des conditions à l’échelon cantonal, de telle sorte que l’art. 12 doit être intégralement supprimé. Les requérantes ne sont pas opposées à conclure un mandat de prestation avec le Canton du Jura selon l’art.