Avec ces dispositions, le législateur a souhaité protéger les consommateurs face aux possibles abus des gestionnaires de réseau, qui auraient pu être tentés, à défaut, de profiter de leur monopole naturel (POLTIER, op. cit., nos 636 p. 245 et 668, p. 260). Ces dispositions sont applicables au consommateur captif qui n’a pas de droit d’accès au réseau. Il voit son destin lié à celui du gestionnaire de réseau, désigné en application de l’art. 5 LApEl tout en bénéficiant d’une garantie d’approvisionnement (art. 6 al. 1 LApEl).