6.4 6.4.1 Il n’est pas contesté que l’atteinte à la propriété des requérantes dans une telle situation est conséquente et est équivalente à une mesure d’expropriation devant être indemnisée. A partir du moment où l’Etat exerce son droit de préemption, il en a en tous les cas les mêmes effets puisqu’il implique le transfert de propriété du réseau à l’Etat dès qu’un propriétaire communique son intention de céder les actifs concernés, qu’un contrat avec un tiers ait été conclu ou non (cf. art. 9 al. 3 LAEI). Or le prix du transfert en est déterminé en vertu de l’art.