6. S’agissant du droit de préemption, les requérantes contestent encore l’art. 9 al. 7 (et pas 5, le Journal officiel contenant une erreur dans la numérotation des alinéas) LAEl qui prévoit que : « L’acquisition de tout ou partie de l’infrastructure de réseau de distribution sur la base de la présente disposition peut se faire à la valeur des actifs concernés, calculée sur la base des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du réseau au sens de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité. »