Dans leur prise de position du 17 février 2023 (ch. 25 p. 7), les requérantes prennent acte du fait que les restructurations intragroupes ne confèrent pas de droit de préemption, précisant qu’il conviendra de déterminer dans le cas concret si les prescriptions de l’art. 9 respectent la garantie de la propriété. Cela étant, il convient de prendre acte que les requérantes ne contestent plus la disposition de l’art. 9 al. 1 LAEl dans le cadre de leur requête en contrôle de la constitutionnalité.