Le Gouvernement estime que l’art. 6 LAEI est le pendant d’autres dispositions légales, notamment de l’art. 57 al. 4 de l’ordonnance portant application de la loi sur l’énergie, et se réfère également à l’art. 9 al. 3 de l’arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie.