Les cantons ne peuvent donc pas édicter de prescriptions autonomes restreignant les conditions du marché créées par la loi sur l’approvisionnement en électricité. D’éventuels monopoles d’approvisionnement et obligations d’achat inscrits directement ou indirectement dans la législation cantonale seront, dans la mesure où ils touchent des personnes ou entreprises jouissant du droit d’utiliser le réseau en vertu de la loi sur l’approvisionnement en électricité (art. 13), nuls et non avenus dès l’entrée en vigueur de la loi (art. 2 Cst.) et devront par conséquent être abrogés.