La LApEl laisse ainsi différentes compétences aux cantons, notamment à l’art. 3a LApEl, selon lequel les cantons et les communes peuvent octroyer les concessions en rapport avec le réseau de transport et le réseau de distribution, notamment le droit d’utiliser le domaine public, sans procéder à un appel d’offres. Ils garantissent une procédure transparente et non-discriminatoire. En outre, conformément à l’art. 30 al. 1 LApEl, les cantons sont encore compétents pour exécuter les art. 5 al. 1 à 4 (zones de desserte et garantie de raccordement) et 14 al.