{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-12_2023-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_12", "Checksum": "bf64f24e338556f1e961d45baab2df15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:29", "Checksum": "7204ddd7bac41dbc65d4e98d693695c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12\nRegeste:\nRequête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité\n\n7.3.1 Il est manifeste que l’art. 12 let. a LAEI n’est pas contraire au droit fédéral. On\nn’imagine pas une autorité cantonale accorder une zone de desserte si les conditions\nprévues par la législation fédérale ne sont pas remplies. En outre, c’est la moindre\ndes choses que les propriétaires et les exploitants de réseau respectent la législation.\nOn remarque également que, dans « ses commentaires, et propositions au\nParlement », la requérante A.________ SA proposait comme alternative de ne\nmaintenir que la condition a comme condition d’attribution (p. 7).\n\n7.3.2 Les lettres b à g de l’art. 12 LAEI en revanche imposent des obligations nouvelles\npour l’attribution des zones de desserte aux gestionnaires de réseau et s’appliquent\nsur l’ensemble du territoire de la République et Canton du Jura indépendamment des\nzones à bâtir ou hors zone. Même si le législateur jurassien dispose indéniablement\nd’un intérêt public par exemple à ce que le gestionnaire de réseau investisse dans la\nproduction d’électricité renouvelable dans le canton, ou à ce qu’il propose aux\nconsommateurs finaux des offres portant sur de l’électricité incluant une part\nsignificative d’énergies renouvelables produites dans le canton, il n’est pas possible\nd’imposer ces conditions supplémentaires aux gestionnaires de réseau lors de\nl’attribution d’une zone de desserte, cette question étant réglée par le droit fédéral.\nCertes, la LApEl contient une délégation en faveur des cantons pour la désignation\ndes zones de desserte, mais il s’agit d’une compétence d’exécution (art. 30 al. 1\nLapEl). Encore une fois, l’art. 5 al. 1 LApEl confie aux cantons la délimitation et\nl’attribution des aires de desserte aux gestionnaires de réseau et il leur appartient\naussi de mettre en œuvre la garantie de raccordement au réseau dont bénéficient les\nconsommateurs finaux et les producteurs d’électricité (art. 5 al. 2 LApEl ; POLTIER,\nCR Cst., no 23 ad art. 91 Cst.). Si l’implication des cantons dans la distribution\nd’électricité est conséquente, elle ne permet cependant pas de fixer des conditions\nsupplémentaires pour l’attribution des zones de desserte sauf hors de la zone à bâtir.\nEn revanche, dans la mesure où l’attribution d’une zone de desserte peut être liée à\nun contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau (art. 5 al. 1 in fine LApEl),\nil n’est pas impossible que les prestations envisagées à l’art. 12 let. b à g LAEI\npuissent être intégrées dans un contrat de prestation, dès lors qu’il s’agit de\nprestations fournies à la collectivité publique, lesquelles restent de la compétence des\ncantons (cf. ATF 138 I 454 précité). Il s’agit en effet de prestations fournies aux\ncollectivités publiques qui sont les seules composantes du prix de l’électricité, avec\nles redevances, qui ne soient pas soumises au droit fédéral et à la réglementation de\nla Commission fédérale de l’électricité ElCom (art. 14 al. 1 LApEl). Elles doivent faire\nl’objet d’une facturation transparente (art. 12 al. 2 LApEl ; TF 2C_226/2012 du 10 juin\n2013 consid. 4.2 et les références citées). La question de savoir si les exigences de\nl’art. 12 let. b à g LAEI peut faire l’objet d’un contrat de prestation n’a toutefois pas à\nêtre examinée dans la présente procédure, dès lors qu’elle ne fait pas l’objet du litige.\nEnfin, il n’y a pas lieu de tenir compte des projets législatifs en cours, dès lors qu’il\ns’agit d’apprécier au cas particulier la compatibilité de la LAEI avec le droit actuel.\n14\n\nAu vu de ce qui précède, les dispositions de l’art. 12 let. b à g ne sauraient recevoir\nune interprétation conforme au droit fédéral, notamment à la LApEl.\n\n8. Les requérantes demandent encore la suppression de l’art. 14 LAEI, selon lequel la\nzone de desserte est attribuée pour une durée maximale de 25 ans (al. 1). Au plus\ntard trois ans avant cette échéance, le canton et le gestionnaire de réseau entament\ndes discussions quant aux conditions de renouvellement (al. 2). La décision\nd’attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de réseau, au\npropriétaire du réseau et aux communes concernées (al. 3).\n\nLes requérantes font valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le\npropriétaire du réseau a droit à l’attribution de la zone de desserte sur le territoire où\nse trouvent ses réseaux de distribution. Selon elles, le droit est valable de manière\nillimitée dans le temps.\n\nLe Gouvernement relève de son côté que les requérantes n’exposent pas en quoi le\nfait que la zone de desserte est attribuée pour une durée de 25 ans porterait atteinte\nà ses droits constitutionnels.\n\n8.1 En l’espèce, il ressort des actes produits par le Parlement, et notamment du message,\nque la durée de l’exploitation de l’attribution des zones de desserte n’est pas réglée\npar le droit fédéral et que, en comparaison avec les concessions de forces\nhydrauliques, cette durée paraît admissible, car l’amortissement nécessaire de la part\ndes gestionnaires de réseau de distribution est assuré par la législation fédérale. Les\ndébats en commission et au Parlement relèvent uniquement l’étroite marge de\nmanœuvre des autorités.\n\n"}