{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-12_2023-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_12", "Checksum": "bf64f24e338556f1e961d45baab2df15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:29", "Checksum": "7204ddd7bac41dbc65d4e98d693695c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12\nRegeste:\nRequête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité\n\n Quant au Gouvernement, il relève que les rapports de propriété des réseaux de\ndistribution sont pris en compte à l’art. 11 LAEI et que l’art. 12 ne fait que refléter,\ndans le droit jurassien, les attentes envers les gestionnaires de réseau dans le cadre\nde l’accomplissement des tâches publiques qui leur sont confiées. Selon le\nGouvernement, celles-ci sont d’une importance considérable pour les différents\nintérêts publics en jeu et le rôle des cantons dans ce cadre. Les conditions fixées\nrestent tout à fait mesurées, si bien que l’on peine à comprendre en quoi les\nrequérantes s’estiment atteintes de manière excessive dans leurs droits\nconstitutionnels.\n\n7.1 A teneur de l’art. 5 al. 1 LApEl, les cantons désignent les zones de desserte des\ngestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L’attribution d’une zone de\ndesserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire ; elle peut être\nliée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.\n12\n\nDans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au\nréseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les\nbiens-fonds et les groupes d’habitations habités à l’année situés en dehors de cette\nzone ainsi que tous les producteurs d’électricité (al. 2). Les cantons peuvent obliger\nles gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des\nconsommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte (al. 3). Les cantons\npeuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir\nainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement (al. 4). Cette disposition\nlégale doit être interprétée en relation avec l’art. 30 al. 1 LApEl, selon lequel les\ncantons exécutent les art. 5 al. 1 à 4 et 14 al. 4 1ère phrase, et le consid. 3.1 ci-dessus.\nAvec cette disposition, la Confédération confie aux cantons une tâche de planification\ndes aires de desserte sur le territoire cantonal (POLTIER, op. cit., no 642, p. 248). La\ndésignation du gestionnaire de réseau représente ainsi l’exécution d’une tâche\npublique (ATF 141 II 141 consid. 7). En outre, le législateur fédéral a choisi de ne pas\nexiger de procédure de mise en concurrence pour l’attribution des zones de desserte\n(cf. art. 3a LApEl).\n\n7.2 Il ressort de la rédaction (interprétation littérale) de l’art. 5 LApEl et de la systématique\nde la disposition que le législateur fédéral a fait la différence entre le raccordement à\nl’intérieur de la zone à bâtir et celui situé hors zone à bâtir. Dans ce cadre, les cantons\nne peuvent légiférer que s’agissant du raccordement hors de la zone à bâtir (art. 5 al.\n3 et 4 LApEl ; FF 2009 p. 1558). A contrario, dans le cadre de la zone à bâtir (art. 5\nal. 2 LApEl), les cantons ne disposent plus d’aucune compétence législative, dès lors\nque la Constitution prévoit une compétence concurrente dans le domaine de\nl’approvisionnement en électricité et que la Confédération a légiféré dans ce domaine\n(cf. consid. 3.3 ; dans ce sens Martin FÖHSE, Grundversorgung mit Strom – ein\nUeberblick zu Rechtsverhältnissen und Zuständigkeiten, in PJA 2018 p. 1239 ;\nPOLTIER, op. cit., no 647, p. 251). Dans l'ATF 138 I 454 consid. 3.6.3 ss, le TF a en\noutre admis que la législation sur l'approvisionnement en électricité réglemente de\nmanière exhaustive aussi bien la rémunération de l'utilisation du réseau (à l'exception\ndes redevances et des prestations fournies aux collectivités publiques) que le prix de\nl’énergie et que, pour le reste, les compétences cantonales n'existent plus que là où\nla législation sur l'approvisionnement en électricité contient des réserves\ncorrespondantes (Martin FÖHSE, op. cit., in PJA 2018 p. 1235, 1238). Au niveau\nprocédural, la désignation des zones de réseau ne relève pas de la compétence de\nl'EICom, mais des autorités cantonales et des instances de recours (cf. TF 2E_1/2019\ndu 30 avril 2020 consid. 3.5 ; 2C_237/2014 du 16 juillet 2014), tout comme les\ndécisions relatives aux raccordements. Enfin, les rapports juridiques qui ne sont pas\ndu tout réglés par la LApEl, comme notamment les contrats de concession et autres,\nrestent de la compétence cantonale tant qu'ils ne contreviennent pas aux\nprescriptions relatives à l'accès au réseau ou à la rémunération de l'utilisation du\nréseau (art. 30 al. 1 OApEl ; TF 2C_824/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.1.2). Les\nredevances pour l'octroi de concessions pour l'utilisation du domaine public par les\ngestionnaires de réseau sont également soumises à la juridiction cantonale\n(cf. TF 2C_824/2015 précité).\n13\n\n7.3. C’est dans ce cadre que doivent être examinées les différentes lettres de l’art. 12\nLAEI.\n\n"}