{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-12_2023-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_12", "Checksum": "bf64f24e338556f1e961d45baab2df15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:29", "Checksum": "7204ddd7bac41dbc65d4e98d693695c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12\nRegeste:\nRequête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité\n\n6.4.3 Selon la doctrine et la pratique, le but de l'indemnisation intégrale au sens de l'art. 26,\nal. 2 Cst. est de mettre les expropriés sur un pied d'égalité avant et après\nl'expropriation. Il ne doit résulter de l'expropriation ni perte ni gain (VALLENDER, op.\ncit., art. 26 n° 72 avec références ; ATF 122 I 168 consid. 4 aa). Les propriétaires\nconcernés doivent donc se trouver dans la même situation économique avant et après\nla transaction (TAF A 558/2012 consid. 6.5.2 et les références). Contrairement aux\nallégués des requérantes, la jurisprudence précitée concernant l’expropriation du\nréseau n’est pas transposable sans autre à la présente situation. A l’époque du\ntransfert des réseaux de transport, l’art. 33 al. 4 et 5 prenait également en compte la\nsituation telle qu’elle se présentait avant l’introduction de la LApEl, de telle sorte que\nles valeurs réglementées issues des procédures de contrôles des tarifs ne pouvaient\npas être déterminantes pour la fixation de la valeur du réseau de transport (TAF A\n558/2012 consid. 7.1).\n\n6.4.4 Le système légal de la LApEl et de l’OApEl vise certes à protéger les consommateurs\ncaptifs s’agissant du prix de l’électricité. Mais il assure également aux gestionnairespropriétaires des réseaux de distribution la prise en charge de toutes leurs charges\nd’investissement, d’amortissement, de développement, y compris un bénéfice, ainsi\nqu’un rendement conséquent du capital pondéré avec le WACC, garantissant une\nexploitation sûre du réseau et la protection des consommateurs (FF 2004 p. 1502).\nLe fait que des tiers pourraient potentiellement offrir un prix supérieur en spéculant\nsur une éventuelle augmentation du WACC ne semble pas devoir être indemnisé\ndans le cadre de l’indemnité pleine et entière à verser en vertu de l’art. 26 Cst. En\noutre le WACC prend en compte une répartition standard entre les fonds propres et\nfonds étrangers de 40 et 60 % (POLTIER, op. cit., no 683, p. 266). Il faut en outre\nrelever qu’en tant que monopole naturel, le réseau n'est pas soumis à la concurrence\n(FF 2005 1619 ch. 1.2.2 ; cf. également le rapport de la Commission de\nl'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national\nsur l'initiative parlementaire « Pas de bureaucratie inutile dans le domaine des\nréseaux électriques », FF 2011 2904 s., 2908 s.). A cet égard, dans le cadre de la\nvente du réseau de distribution, les requérantes invoquent la libre concurrence, alors\nmême qu’en p. 5 de leur requête, elles admettent que la LApEl vise, dans le domaine\ndes réseaux, non pas la concurrence, mais la sécurité de l’approvisionnement.\n11\n\n6.5 En calculant l’indemnisation sur la même base que celle utilisée pour fixer le prix de\nl’électricité, les gestionnaires de réseau de distribution se trouvent ainsi dans la même\nsituation qu’avant l’exercice du droit de préemption légal, de telle sorte que l’indemnité\npayée est conforme à la garantie de la propriété. Il apparaît ainsi qu’une interprétation\nconforme à la Constitution peut être faite de l’art. 9 al. 7 LAEI dans le cadre d’un\ncontrôle abstrait des normes. La requête doit ainsi être rejetée sur ce point.\n\n7. Les requérantes contestent également l’art. 12 LAEI, selon lequel une zone de\ndesserte n’est attribuée que si le gestionnaire de réseau remplit les conditions\nprévues par la LApEl (let. a), propose aux consommateurs finaux des offres portant\nsur de l’électricité incluant une part significative d’énergies renouvelables produites\ndans le canton (let. b), s’efforce d’investir dans la production d’électricité renouvelable\ndans le canton (let. c), assure une collaboration transparente avec les pouvoirs\npublics (let. d) respecte l’obligation de renseigner prévue à l’article 6 (let. e), planifie\nson réseau en tenant compte de la politique énergétique fédérale, cantonale et\ncommunale (let. e), met en place les instruments pour que les intérêts publics soient\npris en compte dans sa gouvernance (let. g).\n\nLes requérantes font valoir que le propriétaire du réseau a droit à l’attribution de la\nzone de desserte sur le territoire où se trouvent les réseaux de distribution. Selon\nelles, ce droit est inconditionnel et ne peut pas être soumis à des conditions à\nl’échelon cantonal, de telle sorte que l’art. 12 doit être intégralement supprimé. Les\nrequérantes ne sont pas opposées à conclure un mandat de prestation avec le\nCanton du Jura selon l’art. 13 LAEI, mais toutes les tâches qui ne sont pas étroitement\net directement liées à l’exploitation du réseau de distribution peuvent également être\nexécutées par des tiers, y compris par des entreprises jurassiennes locales et par\nconséquent, le Canton du Jura doit respecter les prescriptions du droit des marchés\npublics et de la législation sur le marché intérieur. En raison de la propriété,\nl’attribution d’une zone de desserte ne peut en fait se faire qu’au propriétaire du\nréseau lui-même ou à un tiers qui exploite le réseau pour le compte du propriétaire.\nLes cantons ne sauraient subordonner cette attribution à la réalisation de conditions\ncantonales supplémentaires.\n\n"}