{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-12_2023-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_12", "Checksum": "bf64f24e338556f1e961d45baab2df15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:29", "Checksum": "7204ddd7bac41dbc65d4e98d693695c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12\nRegeste:\nRequête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité\n\n6.3 En l’espèce, l’art. 9 al. 1 LAEI établit non seulement un droit de préemption au sens\npropre, mais aussi un droit d’acquisition prioritaire (Message relatif à la LAEl du 30\nnovembre 2021, p. 9). Il tend à concrétiser la vision selon laquelle les collectivités\npubliques jurassiennes doivent assurer à terme la maîtrise des infrastructures de\ndistribution d’électricité et des entreprises d’approvisionnement en électricité, vu les\nintérêts publics liés aux secteurs de l’électricité (Message du 7 décembre 2021 p. 9).\n9\n\nS’agissant de l’atteinte à la propriété, le Message du 7 décembre 2021 (p. 9)\nconsidère que la règle de l’art. 9 al. 7 sauvegarde les intérêts du propriétaire du\nréseau dans la mesure où il obtient une indemnité pleine et entière en contrepartie\nde la cession du réseau. Le principe de l’indemnité pleine et entière correspond à ce\nqui serait également prévu dans le contexte d’une expropriation, bien que le projet\nprévoie uniquement un droit d’acquisition prioritaire et non pas une expropriation\n(p.9). Le principe de l’indemnisation, respectivement le fait qu’elle doit être pleine et\nentière, ainsi que la manière de la calculer n’a fait l’objet d’aucune discussion ni en\ncommission, ni lors des débats du Parlement. La volonté du législateur jurassien est\nainsi de verser une indemnité pleine et entière au propriétaire du réseau en\ncontrepartie de la cession du réseau. C’est dans ce contexte que doit être interprété\nl’alinéa 7 de l’art. 9 LAEI.\n\n6.4\n6.4.1 Il n’est pas contesté que l’atteinte à la propriété des requérantes dans une telle\nsituation est conséquente et est équivalente à une mesure d’expropriation devant être\nindemnisée. A partir du moment où l’Etat exerce son droit de préemption, il en a en\ntous les cas les mêmes effets puisqu’il implique le transfert de propriété du réseau à\nl’Etat dès qu’un propriétaire communique son intention de céder les actifs concernés,\nqu’un contrat avec un tiers ait été conclu ou non (cf. art. 9 al. 3 LAEI). Or le prix du\ntransfert en est déterminé en vertu de l’art. 9 al. 7 LAEI. Cette disposition renvoie à la\nLApEl pour le calcul des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du réseau.\nBien que rédigé en la forme potestative, il résulte du message précité que la volonté\ndu législateur est d’imposer le calcul de l’indemnité sur la base de la LApEl.\n\n6.4.2 Les art. 14 et 15 LApEl, complétés par les dispositions de l’OApEl (RS 734,71), en\nparticulier les art. 12 à 17 OApEl, règlent de manière exhaustive la manière de\ncalculer la rémunération de l’utilisation du réseau à verser par les consommateurs\nfinaux, laquelle doit se fonder sur les coûts d’exploitation du réseau imputables et qui\ncomprennent un bénéfice d’exploitation approprié (principe cost-plus). Les coûts\nimputables englobent les coûts d’exploitation (coûts de prestations directement liées\nà l’exploitation des réseaux et d’entretien de ceux-ci ; art. 15 al. 2, 15 al. 3bis LApEl et\n13b à 13d OApEl) et les coûts de capital (valeur globale des investissements dans le\nréseau sur la base de coûts historiques, les amortissements et les intérêts ; art. 15\nal. 3 LApEl). Les coûts de capital sont énumérés à l’art. 15 al. 3. LApEl. L’art. 13 al. 3\net 4 OApEl précise l’art. 15 al. 3 let. b en réglant le calcul des intérêts annuels des\nvaleurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation. Ces intérêts sont en outre calculés\nsur la base d’un taux, qui correspond au coût moyen pondéré du capital investi\n(Weighted Average Cost of Capital, WACC ; art. 13 al. 3 let. b et 3bis OApEl qui est\nfixé chaque année par le DETEC. Le WACC est censé couvrir à la fois un rendement\nnormal du capital investi et les intérêts versés aux bailleurs de fonds ; sur ces\nquestions, POLTIER, op. cit., nos 678 ss p. 264 et les références). Le WACC résulte\nde l’addition de deux composantes.\n10\n\nIl correspond à la somme du coût des fonds propres pondéré à 50 % (taux de\nrendement des fonds propres) et du coût des fonds étrangers pondéré à 50 % (taux\nde rendement des fonds étrangers ; Explications relatives au calcul du taux d’intérêt\ncalculé en 2023 du 6 février 2023 de l’Office fédéral de l’Energie, consultable sur\nhttps://pubdb.bfe.admin.ch /fr/publication/download/11310).\n\nAvec ces dispositions, le législateur a souhaité protéger les consommateurs face aux\npossibles abus des gestionnaires de réseau, qui auraient pu être tentés, à défaut, de\nprofiter de leur monopole naturel (POLTIER, op. cit., nos 636 p. 245 et 668, p. 260).\nCes dispositions sont applicables au consommateur captif qui n’a pas de droit d’accès\nau réseau. Il voit son destin lié à celui du gestionnaire de réseau, désigné en\napplication de l’art. 5 LApEl tout en bénéficiant d’une garantie d’approvisionnement\n(art. 6 al. 1 LApEl).\n\n"}