{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-12_2023-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_12", "Checksum": "bf64f24e338556f1e961d45baab2df15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:29", "Checksum": "7204ddd7bac41dbc65d4e98d693695c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12\nRegeste:\nRequête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité\n\n Selon les requérantes, cette disposition n’est pas conforme à la Constitution\npuisqu’une indemnité trop faible serait payée en cas de préemption, de telle sorte qu’il\nfaudrait prévoir un droit de préemption illimité pour la détermination du prix de vente.\nEn cas de droit de préemption légal, le droit de vente libre du propriétaire est limité et\nil s’agit d’un cas d’expropriation qui doit être totalement indemnisé. Or l’indemnité\npleine et entière selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral est supérieure\nà la valeur prévue à l’art. 9 al. 7 LAEI. Elle n’est pas assimilable à la valeur régulatoire\ndes immobilisations.\n\nLe Gouvernement estime de son côté que l’art. 9 al. 7 LAEI établit non seulement un\ndroit de préemption au sens propre du terme mais aussi un droit d’acquisition\nprioritaire dans le cas où le propriétaire du réseau veut céder la propriété des actifs\ndu réseau mais sans avoir encore conclu de contrat avec un tiers ou même sans avoir\nencore d’acquéreur potentiel autre que les collectivités publiques titulaires des droits\nprévus dans cette disposition. Dans cette situation, la loi doit donner une sécurité\njuridique pour déterminer à quel prix les collectivités publiques peuvent exercer leur\ndroit. Il est usuel d’estimer la valeur d’un actif de rendement, dont les réseaux de\ndistribution font partie, selon la méthode de rendement dont le facteur de\ncapitalisation est défini par l’art. 13 al. 3bis OApEl sous la forme du coût moyen\npondéré du capital investi.\n\n6.1 A teneur de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Une pleine indemnité est due\nen cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une\nexpropriation (al. 2). La garantie individuelle de la propriété interdit aux titulaires de\ntâches publiques (art. 35 al. 2 Cst.) de procéder à tout acte normatif, administratif ou\nmatériel qui soit de nature à empêcher ou entraver le titulaire du droit patrimonial en\ncause de l’exercer et d’en tirer profit conformément à la loi. Une collectivité ne peut\nporter de telles atteintes qu’aux conditions de l’art. 36 Cst. (DUBEY, CR Constitution,\n2021, nos78ss et ad art. 26).\n8\n\nL'exercice par une collectivité d'un droit de préemption légal sur un immeuble\nconstitue une restriction grave du droit de propriété garanti par l'art. 26 al. 1 Cst.. Pour\nêtre compatible avec cette disposition, l'exercice du droit de préemption doit reposer\nsur une base légale - une loi au sens formel -, être justifié par un intérêt public et\nrespecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst. ; ATF 142 I 76\nconsid. 3.1 et les références). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à\nproduire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être\natteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit\ntoute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celuici et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens\nétroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et les\nréférences). Pour être proportionnée, l’atteinte doit se limiter à ce qui est nécessaire\net adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis, sans violer l'essence\ndu droit en question (ATF 145 I 73 consid. 6.1).\n\n6.2 Les requérantes ne contestent pas que les conditions de l’art. 36 Cst. sont remplies.\nElles contestent en revanche le montant de l’indemnisation qui leur serait versée en\ncas d’exercice du droit de préemption par l’Etat, estimant l’art. 9 al. 7 LAEI contraire\nà la garantie de la propriété dans la mesure où il ne leur garantit pas une\nindemnisation complète. Elles considèrent que le montant dû suite à l’exercice du\ndroit de préemption ne saurait être déterminé dans la loi cantonale et que d’autres\néléments peuvent intervenir dans le calcul du prix de vente pour un acquéreur\npotentiel, notamment la structuration du financement, les synergies attendues, les\nconditions de financement et la stratégie de l’acquéreur.\n\n6.2.1 A ce stade, il convient de préciser ce qui suit. Le Message du Conseil fédéral relatif à\nla modification de la LApEl (p. 1561) précise que l’objectif de la LApEl est d’assurer\nl’approvisionnement de base et la sécurité de l’approvisionnement y compris dans un\ncontexte libéralisé, avec une sécurité juridique pour les investissements (p. 1500). La\nloi doit fixer les conditions-cadre pour un approvisionnement en électricité sûr et\ndurable des consommateurs finaux dans toutes les parties du pays, ainsi que les\nconditions-cadre pour la concurrence nationale et une participation à la concurrence\ninternationale dans le domaine de l’électricité (art. 1 LApEl, p. 1526). La libéralisation\ndu marché de l’électricité découle en Suisse de l’adoption de la LApEl. Cette\nlibéralisation n’est toutefois que partielle, limitée aux clients ayant une consommation\nannuelle supérieure à 100 MWh. Les réseaux, respectivement les gestionnaires de\nréseau, constituent le trait d’union indispensable entre le producteur (vendeur) et le\nconsommateur (acheteur) d’énergie (POLTIER, Droit suisse de l’énergie, 2020, no 617\np. 237 et no 632, p. 243 et no 635, p. 244).\n\n"}