{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-12_2023-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_12", "Checksum": "bf64f24e338556f1e961d45baab2df15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:29", "Checksum": "7204ddd7bac41dbc65d4e98d693695c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12\nRegeste:\nRequête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité\n\nSelon le message du Conseil fédéral (FF 2009 p. 1562 s.), dans le cas de la LApEl et\nde la modification de la LIE (Loi sur les installations électriques ; RS 734.0), la\nConfédération exerce sa compétence en vertu de l’art. 91 al. 1 Cst. puisqu’elle institue\ndes dispositions sur la séparation des activités (art. 10), les comptes annuels et les\ncomptes de coûts (art. 11) et confère l’exploitation du réseau de très haute tension à\nun gestionnaire national du réseau de transport. Pour le reste, les cantons conservent\nleurs compétences, y compris en matière de transport et d’acheminement d’énergie\nélectrique. Ces compétences comprennent le droit de fixer les tarifs ou les structures\ntarifaires dans la mesure où ils ne sont pas déterminés par la loi sur\nl’approvisionnement en électricité. Les cantons ne peuvent donc pas édicter de\nprescriptions autonomes restreignant les conditions du marché créées par la loi sur\nl’approvisionnement en électricité. D’éventuels monopoles d’approvisionnement et\nobligations d’achat inscrits directement ou indirectement dans la législation cantonale\nseront, dans la mesure où ils touchent des personnes ou entreprises jouissant du\ndroit d’utiliser le réseau en vertu de la loi sur l’approvisionnement en électricité (art.\n13), nuls et non avenus dès l’entrée en vigueur de la loi (art. 2 Cst.) et devront par\nconséquent être abrogés. Compte tenu de cette répartition des compétences, les\ncantons peuvent notamment, dans le cadre de la liberté économique, imposer la\ncréation sur leur territoire d’une société cantonale pour l’exploitation des réseaux à\nbasse tension (qui n’appartiennent pas au gestionnaire suisse du réseau de\ntransport). De même, la loi sur l’approvisionnement en électricité n’empêche\naucunement les cantons et les communes d’édicter des dispositions prévoyant la\nperception d’un supplément sur le prix de l’électricité pour promouvoir les mesures\nd’économie et les énergies renouvelables ou l’introduction de taxes d’incitation sur la\nconsommation d’électricité. Dans ces domaines, les compétences cantonales restent\nintactes.\n5\n\n3.2 Se référant notamment aux art. 3a et 30 al. 1 LApEl et sur l’OApEl, le Parlement de\nla République et Canton du Jura a adopté en 2e lecture le 23 novembre 2022 la loi\nsur l’approvisionnement en électricité (LAEI).\n\n4.\n4.1 Les requérantes contestent le terme « gratuitement » à l’art. 6 LAEI et en demandent\nla suppression. Elles font valoir que les gestionnaires de réseau collectent des\ndonnées et les mettent à disposition en premier lieu de l’autorité fédérale de régulation\n(Commission fédérale de l’électricité ElCom). Les coûts inhérents à ces tâches sont\nrépercutés sur les tarifs d’utilisation du réseau qui doivent être assumés par les clients\ndu gestionnaire de réseau. Si les requérantes encourent des coûts supplémentaires\nsuite à des demandes du Canton du Jura, elles doivent être indemnisées pour ces\ncoûts, faute de quoi cela aurait pour effet de réduire le bénéfice régulé par la LApEl.\nLes redevances et prestations fournies aux collectivités publiques doivent être\nmentionnées séparément sur les factures adressées aux clients et peuvent être\nrépercutées sur ceux-ci par les gestionnaires de réseau (art. 12 al. 2 et 14 LApEl). Si\ndes demandes adressées par le Canton du Jura aux requérantes occasionnent un\ntravail supplémentaire avec les coûts qui en découlent, celles-ci sont autorisées à en\nrépercuter les coûts sur les clients jurassiens, en mentionnant cette répercussion de\nmanière transparente sur les factures conformément à l’art. 12 al. 2 LApEl.\n\nLe Gouvernement estime que l’art. 6 LAEI est le pendant d’autres dispositions\nlégales, notamment de l’art. 57 al. 4 de l’ordonnance portant application de la loi sur\nl’énergie, et se réfère également à l’art. 9 al. 3 de l’arrêté portant établissement de la\nliste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux\ncommunes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie.\n\n4.2 L’art. 6 LAEI stipule que « sur requête de la Section de l’énergie, les communes ainsi\nque les propriétaires et les gestionnaires de réseau fournissent gratuitement à celleci tous les renseignements, les données et les documents nécessaires à l’application\nde la présente loi ou des législations cantonales et fédérale sur l’énergie. »\n\n4.3 Au niveau fédéral, selon l’art. 25 al. 1 LApEl, les entreprises du secteur de l’électricité\nsont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à\nl’exécution de la présente loi et de mettre à leur disposition les documents requis.\nCette disposition s’applique essentiellement à l’Elcom et à l’Office fédéral de l’énergie\n(FF 2009 p. 1547). Il serait également envisageable que l'OFEN ou les services\ncantonaux soient tenus de fournir des informations sur la base de la LApEl, à\ncondition qu'il s'agisse d'une affaire relevant de l'exécution du droit de\nl'approvisionnement en électricité. Cette obligation de renseigner existe en dehors de\ntout procès (RENFER, Kommentar zum Energierecht, StromVG, 2016, nos 6 et 11 ad\nart. 25).\n\n"}