{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-12_2023-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ce298094d5c241bfead2b6fb22379c2b1416b5f84e2b6478c17b571003330f581bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_12", "Checksum": "bf64f24e338556f1e961d45baab2df15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:29", "Checksum": "7204ddd7bac41dbc65d4e98d693695c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 05.06.2023 CON 2022 12\nRegeste:\nRequête en contrôle de la conformité au droit supérieur de la Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LAEI) du 23 novembre 2022 | requête en contrôle de validité\n\n Dans le cadre d'un contrôle abstrait, si une norme semble compatible avec la\nConstitution, au regard des circonstances ordinaires que le législateur devait\nconsidérer, elle ne sera pas annulée pour le seul motif qu'on ne peut exclure\nabsolument l'éventualité de son application inconstitutionnelle à des cas particuliers.\nPour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en\ncause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme,\nune protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles\nladite norme sera appliquée, en particulier la qualité des organes chargés de cette\napplication (en ce sens : RJJ 2015 p.9, consid. 2 ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 et\narrêts cités ; cf. aussi ATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 31 consid. 2 ; 135 II 243 consid. 2 ;\nTF 1C_251/2014 du 17 janvier 2015 consid. 2.1 ; tous avec références).\n\n2.2 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation\nlittérale). Lorsque le texte n'est pas clair et qu'il revêt plusieurs acceptions possibles,\nsa portée réelle doit être déterminée en la dégageant de tous les éléments à\nconsidérer, soit notamment des travaux préparatoires (méthode historique), de la\nfinalité de la norme (raisonnement téléologique) ou encore de sa relation avec\nd'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la\ndisposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 65 consid. 4.2 et\narrêts cités ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 p. 29 et arrêts cités). Si plusieurs\ninterprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la\nConstitution (ATF 139 V 307 consid. 6.3 ; 130 II 65 consid. 4.2). S'agissant des\ntravaux préparatoires, ils ne peuvent être pris en compte que s'ils apportent une\nréponse claire à la question litigieuse (ATF 139 II 78 consid. 2.4 et arrêts cités).\n\n2.3 L'art. 185 al. 2 Cpa précise que la Cour constitutionnelle est limitée dans son examen\naux griefs invoqués, sauf lorsque la loi est manifestement contraire au droit supérieur.\n\nPar conséquent, la Cour constitutionnelle peut annuler une disposition contestée pour\nun motif qui n'a pas été invoqué, à condition que l'inconstitutionnalité soit manifeste\n(RJJ 2005, p. 259 consid. 10.3 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure\nadministrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 704 et autres\nréférences citées).\n\n3.\n3.1 A teneur de l’art. 91 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur le transport et la livraison\nde l’électricité. Cette disposition confère à la Confédération une compétence\nconcurrente pleine et entière, non limitée aux principes, sur le transport et la livraison\nd’électricité. Une compétence est concurrente quand l’effet d’éviction n’est produit\nqu’au moment et dans la mesure où la Confédération légifère (AUBERT / MAHON, Petit\ncommentaire de la Constitution, 2003, ad art. 42, nos 7 et 9). Ainsi, avec l’adoption\nde la loi fédérale sur approvisionnement en électricité (LApEI ; RS 734.7), entrée en\nvigueur le 1er janvier 2008, les cantons ont perdu la faculté de légiférer dans ce\ndomaine, sous réserve des attributions que cette loi leur laisse expressément\n(POLTIER, CR Constitution, 2021, ad art. 91 nos 11 et 22).\n4\n\nAu niveau fédéral, les dispositions de la LApEl sont complétées par l’ordonnance sur\nl’approvisionnement en électricité du 14 mars 2008 (OApEl ; RS 734.71).\n\nSelon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce\nprincipe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à\nl'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui\nen contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles\nmettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a\nréglementées de façon exhaustive (ATF 138 I 468 consid. 2.3.1 ; 137 I 31 consid. 4.1\net les références).\n\nLa LApEl laisse ainsi différentes compétences aux cantons, notamment à l’art. 3a\nLApEl, selon lequel les cantons et les communes peuvent octroyer les concessions\nen rapport avec le réseau de transport et le réseau de distribution, notamment le droit\nd’utiliser le domaine public, sans procéder à un appel d’offres. Ils garantissent une\nprocédure transparente et non-discriminatoire. En outre, conformément à l’art. 30\nal. 1 LApEl, les cantons sont encore compétents pour exécuter les art. 5 al. 1 à 4\n(zones de desserte et garantie de raccordement) et 14 al. 4 1ère phrase, selon lequel\nles cantons prennent des mesures propres à réduire les différences\ndisproportionnées entre les tarifs d’utilisation pratiqués sur leur territoire.\n\n"}