par la Cour constitutionnelle, du moins lorsque ce choix est conforme à la Constitution (CST 1/2021 consid. 2.2 ; CST 1/2016 précité consid. 2.1 ; RJJ 2005, p. 259 consid. 2.2.1). Dans cette mesure et au vu du fait qu’une baisse du tarif horaire de CHF 130.- à CHF 125.- dont fait l’objet l’arrêté du Gouvernement n’apparaît pas contraire au droit supérieur, ni contraire à l’égalité de traitement ou à l’arbitraire – notamment au vu de la pratique de certains autres cantons (par exemple Neuchâtel : CHF 120.-, Vaud : CHF 130.-, Valais : CHF 120.-) – les requérantes n’auraient pas obtenu gain de cause en invoquant