4.2.1 et les références citées ; 141 I 124 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 138 I 217 consid. 3.4). Il en va de même de l’activité d’interprète judiciaire, qui est une tâche publique qui ne tombe pas sous la protection de la liberté économique (TF 1P.58/2004 du 15 novembre 2004, consid. 2). 5.2 En l’espèce, l’arrêté ne s’applique pas à l’ensemble de l’activité des requérantes mais uniquement aux prestations fournies à des enfants ou des jeunes au bénéfice d’une décision du SEN leur octroyant des mesures pédago-thérapeutiques. 8