cf. DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, p. 464, n. 2787 et p. 465 s., n. 2797 s.). La jurisprudence a ainsi considéré que le notaire qui instrumente un acte, l'avocat en sa qualité de défenseur d'office ou le curateur qui accomplit des tâches en vertu des art. 400ss CC, ne peuvent invoquer la liberté économique, le premier du fait qu'il est un officier public, investi d'une parcelle de la puissance publique (ATF 133 I 259 consid. 2.2 ; 124 I 297 consid. 3a), les seconds parce qu'ils exercent une tâche étatique régie par le droit public cantonal (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2 et 4.2.1 et les références citées ;