5. 5.1 L’art. 27 Cst. garantit la liberté économique (al. 1), en particulier le libre choix d’une profession, le libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice (al. 2). L’activité publique, sous toutes ses formes, est soustraite à la liberté économique (MAHON, in : Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 8 ad art. 27 et les références citées ; dans le même sens, MARTENET, in : Commentaire romand, constitution fédérale, 2021, n° 42 ad art.