190 let. a Cpa que la Cour constitutionnelle est amenée à contrôler des actes législatifs pouvant émaner du Parlement (décrets, règlements ou arrêtés), du Gouvernement (arrêtés, règlements ou ordonnances), ou d'autres organes de l'Etat (par exemple règlement du Conseil de surveillance de la magistrature adopté par ladite autorité). Ce qui importe, c'est que l'acte attaqué revête le caractère d'acte législatif ; ce n'est pas toujours le cas des arrêtés.