RJJ 2012, p. 35 consid. 5.1), de manière à la distinguer de l'acte administratif ou de la décision. Un acte est général lorsqu'il s'applique à un nombre indéterminé de personnes, c'est-à-dire à des destinataires inconnus, tant en ce qui concerne leur nombre qu'en ce qui a trait à leur identité, ou à un nombre de destinataires connus mais dont l'identité peut changer durant la période de validité de l'acte. L'acte est abstrait lorsqu'il se rapporte à un nombre indéterminé de situations. Ces situations sont en nombre indéterminé parce que celui-ci peut varier pendant la période de validité de l'acte. Il découle de l'art. 190 let.