{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-11_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a384cbae353f45eaf88b3e759fc777dd63197d7264c25a768540bdfd419094424bb030d1b8bd93fae8b6a4469b2b5f01&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a384cbae353f45eaf88b3e759fc777dd63197d7264c25a768540bdfd419094424bb030d1b8bd93fae8b6a4469b2b5f01&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_11", "Checksum": "303a5f5ce54dfd35b11119eb489fde9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.05.2022 CON 2022 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion d'acte législatif | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:45", "Checksum": "be3b94f0191d8f2f888b0e0224f9a5a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.05.2022 CON 2022 11\nRegeste:\nNotion d'acte législatif | requête en contrôle de validité\n\n5.\n5.1 L’art. 27 Cst. garantit la liberté économique (al. 1), en particulier le libre choix d’une\nprofession, le libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice (al. 2).\nL’activité publique, sous toutes ses formes, est soustraite à la liberté économique\n(MAHON, in : Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999, 2003, n° 8 ad art. 27 et les références citées ; dans le même\nsens, MARTENET, in : Commentaire romand, constitution fédérale, 2021, n° 42 ad\nart. 27). Entre dans le domaine de protection matériel de la garantie constitutionnelle\ntoute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la\nproduction d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 ; 142 II 369\nconsid. 6.2 ; 141 V 557 consid. 7.1 ; 137 I 167 consid. 3.1). L'accomplissement de\ntâches publiques, même s'il est le fait de personnes exerçant une profession\nlibérale, n'entre pas dans ce cadre (cf. ATF 132 I 201 consid. 7.1; arrêt P.616/1981\nconsid. 2a; cf. DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, p. 464, n. 2787 et p. 465\ns., n. 2797 s.). La jurisprudence a ainsi considéré que le notaire qui instrumente un\nacte, l'avocat en sa qualité de défenseur d'office ou le curateur qui accomplit des\ntâches en vertu des art. 400ss CC, ne peuvent invoquer la liberté économique, le\npremier du fait qu'il est un officier public, investi d'une parcelle de la puissance\npublique (ATF 133 I 259 consid. 2.2 ; 124 I 297 consid. 3a), les seconds parce qu'ils\nexercent une tâche étatique régie par le droit public cantonal (ATF 145 I 183\nconsid. 4.1.2 et 4.2.1 et les références citées ; 141 I 124 consid. 4.1 et les arrêts\ncités ; 138 I 217 consid. 3.4). Il en va de même de l’activité d’interprète judiciaire,\nqui est une tâche publique qui ne tombe pas sous la protection de la liberté\néconomique (TF 1P.58/2004 du 15 novembre 2004, consid. 2).\n\n5.2 En l’espèce, l’arrêté ne s’applique pas à l’ensemble de l’activité des requérantes\nmais uniquement aux prestations fournies à des enfants ou des jeunes au bénéfice\nd’une décision du SEN leur octroyant des mesures pédago-thérapeutiques.\n8\n\nAinsi, les requérantes sont libres d’appliquer le tarif qu’elles souhaitent lorsque leurs\nprestations ne sont pas en lien avec une décision du SEN. S’agissant de leurs\nactivités exercées dans le cadre d’une décision du SEN, l’Accord intercantonal sur\nla collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007,\nauquel la République et Canton du Jura a adhéré en 2013, définit les principes de\nbase pour la formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Un principe\ncapital est, à l’art. 2 let. a, la définition du domaine de la pédagogie spécialisée en\ntant que partie intégrante du mandat public de formation et donc de l’enseignement\npublic. Dans la mesure où des formes spécifiques et adaptées d’enseignement ou\nd’autres mesures de prise en charge s’avèrent indispensables pour des enfants et\ndes jeunes dont les besoins éducatifs particuliers ne sauraient être satisfaits par\nl’école ordinaire, il est du devoir des pouvoirs publics de mettre en place les\ndispositifs nécessaires correspondants. Pour cette raison, il importe que le pilotage\net la gestion des diverses formes d’enseignement, ordinaire et spécialisé, soient,\ndans toute la mesure du possible, confiés à la même direction. Il convient à nouveau\nde rappeler dans ce contexte que, du fait de la RPT, on passe, pour le domaine de\nla pédagogie spécialisée, d’un système d’assurance à un système de formation,\npour l’ensemble duquel l’autorité cantonale de l’instruction publique doit assumer la\nresponsabilité pleine et entière (cf. Conférence suisse des directeurs cantonaux de\nl’instruction publique, Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de\nla pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, p. 4 s. produit par l’intimé ). Au vu de\nce qui précède, dans la mesure où le domaine de la pédagogie spécialisée relève\nd’une tâche de droit public, il est soustrait à la liberté économique invoquée par les\nrequérantes au sens de l’art. 27 Cst.\n\n6. La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont\nétroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs\nsérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250).\nElle viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle\nétablit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au\nregard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions\nqui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable\nn'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de\nmanière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).\n\n"}