{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-11_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a384cbae353f45eaf88b3e759fc777dd63197d7264c25a768540bdfd419094424bb030d1b8bd93fae8b6a4469b2b5f01&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a384cbae353f45eaf88b3e759fc777dd63197d7264c25a768540bdfd419094424bb030d1b8bd93fae8b6a4469b2b5f01&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_11", "Checksum": "303a5f5ce54dfd35b11119eb489fde9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.05.2022 CON 2022 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion d'acte législatif | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:45", "Checksum": "be3b94f0191d8f2f888b0e0224f9a5a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.05.2022 CON 2022 11\nRegeste:\nNotion d'acte législatif | requête en contrôle de validité\n\n Les actes normatifs s'opposent à la décision administrative, qui est un acte individuel\net concret s'adressant à une ou plusieurs personnes déterminées dans un cas\nd'espèce (cf. ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45; TF 2C_609/2010 du 18 juin 2011\nconsid. 1.1.1). Certains actes administratifs, en particulier les décisions générales\n(\"Allgemeinverfügungen\"), sont hybrides. Il s'agit d'actes qui, comme une décision\nparticulière, régissent une situation déterminée, mais qui, à l'instar d'une norme\nlégale, s'adressent à un nombre important de personnes qui ne sont\nindividuellement pas déterminées. Ils ont vocation à s'appliquer directement à la\nmajorité des intéressés potentiels en fonction d'une situation de fait suffisamment\nconcrète, sans qu'il ne soit besoin de les mettre en œuvre au moyen d'un autre acte\nde l'autorité (ATF 134 II 272 consid. 3.2 p. 280; TF 2C_609/2010 précité\nconsid. 1.1.1). Du point de vue de la protection juridique, ces actes sont assimilés à\ndes décisions (ATF 125 I 313 consid. 2b p. 316 s. ; 112 Ib 249 consid. 2b p. 251 s.).\nLa qualification juridique des tarifs en tant que norme ou décision n'est pas toujours\nclaire et dépend du cas d'espèce (cf. TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013\nconsid. 3.4.5 et 3.4.6 ; 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 1.2 et 2C_609/2010\nprécité consid. 1.1.1).\n\n3.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre un arrêté du Gouvernement jurassien fixant\nle tarif horaire des prestations dispensées par les thérapeutes (mesures pédago-\n5\n\nthérapeutiques) accrédités par le SEN. Il convient de se rallier à l’avis exprimé par\nle Gouvernement selon lequel ledit arrêté constitue non pas un acte normatif mais\nune décision générale. D’une part, cet acte revêt un caractère collectif (général), en\nce sens qu’il vise les thérapeutes jurassiens dispensant des mesures pédagothérapeutiques (en particuliers les logopédistes et psychomotriciens), actuels ou\nfuturs, qui sont ou seront intéressés à être accrédités auprès du SEN. Il s’adresse,\npartant, à un cercle de destinataires étendu qui ne peuvent être individuellement\ndéterminés. D’autre part, à l’inverse d’un acte normatif, il vise une situation\ndéterminée (concrète), à savoir celle d’un thérapeute déjà accrédité, qui facture ses\nprestations au SEN (cf. infra consid 4). Au moment où le thérapeute facture ses\nprestations, il est déjà en possession de l’accréditation nécessaire, si bien que\nl’examen individualisé des conditions d’octroi de ladite accréditation n’est pas à\nfaire. Il ne fait donc pas de doute que le thérapeute en question est soumis au tarif\nhoraire fixé par l’arrêté. Le SEN n’a, à ce moment-là, plus aucune marge\nd’appréciation ni quant au principe de la prise en charge de la facture présentée par\nle thérapeute en question ni quant au tarif horaire. S’il reste évidemment pour le\nSEN à examiner le décompte périodique de chaque thérapeute, à chaque réception\nde facture, comme l’invoque les requérantes, cet examen n’influence pas le tarif\nhoraire à appliquer et qui fait l’objet du litige.\n\n3.3 Au vu de ce qui précède, l’arrêté contesté est assimilé à une décision. La requête\ndes trois logopédistes prénommées est donc irrecevable.\n\nDès lors qu’il n’est pas entré en matière sur la requête, la Cour constitutionnelle n’a\npas à examiner si l’acte attaqué est conforme ou non au droit supérieur. Toutefois,\nelle constate, en tout état de cause, que la requête aurait dû être rejetée pour les\nmotifs qui suivent.\n\n4.\n4.1 En vertu de l’art. 28 al. 3 let. d de la loi sur l’école obligatoire (RSJU 410.11), les\nmesures de pédagogie spécialisée comprennent notamment la logopédie et la\npsychomotricité, à titre de mesures pédago-thérapeutiques. Les mesures de\npédagogie spécialisée sont gratuites pour les élèves et leurs parents (art. 29a de la\nloi sur l’école obligatoire). Le SEN décide de l’octroi des mesures de pédagogie\nspécialisée. Il tient compte de l’avis des enseignants concernés, des parents, du\npsychologue scolaire et du conseiller pédagogique (art. 35 al. 1 de la loi sur l’école\nobligatoire). L’art. 36 de la loi sur l’école obligatoire prévoit que le Gouvernement\nrègle, par voie d’ordonnance, le domaine de la pédagogie spécialisée. Il précise les\nmodalités de la formation des enseignants et de la mise en œuvre des mesures de\npédagogie spécialisée (al. 1). Il arrête les modalités et le financement des\ninterventions spécialisées (art. 32 al. 3 ; al. 3). L’art. 11 de l’ordonnance concernant\nles mesures pédago-thérapeutiques (OMpt ; RSJU 410.114) mentionne que les\nlogopédistes et psychomotriciens chargés de la mise en œuvre des mesures\npédago-thérapeutiques doivent être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer\ndans le Canton conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 2 octobre 2007\nconcernant l’exercice des professions de la santé ainsi qu’être accrédités par le\n6\n\nSEN. L’art. 15 al. 1 OMpt précise que seuls les thérapeutes accrédités par le SEN\nsont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui-ci.\n\n"}