{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2022-11_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2022_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a384cbae353f45eaf88b3e759fc777dd63197d7264c25a768540bdfd419094424bb030d1b8bd93fae8b6a4469b2b5f01&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a384cbae353f45eaf88b3e759fc777dd63197d7264c25a768540bdfd419094424bb030d1b8bd93fae8b6a4469b2b5f01&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2022_11", "Checksum": "303a5f5ce54dfd35b11119eb489fde9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2022 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.05.2022 CON 2022 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion d'acte législatif | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:45", "Checksum": "be3b94f0191d8f2f888b0e0224f9a5a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.05.2022 CON 2022 11\nRegeste:\nNotion d'acte législatif | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 9, 10, 11 / 2022\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos, Philippe Guélat, Jean Crevoisier et Pascal Chappuis\nGreffière : Carine Guenat\n\nARRET DU 25 MAI 2022\n\ndans la procédure en contrôle de la validité de l’Arrêté du Gouvernement de la République et\nCanton du Jura du 11 janvier 2022 fixant le tarif horaire des thérapeutes dispensant des\nmesures pédago-thérapeutiques\n\nintroduite par\n\nA.________,\nB.________,\nC.________,\n\nrequérantes.\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a adopté, le 11 janvier 2022,\nl’Arrêté fixant le tarif horaire des thérapeutes dispensant des mesures pédagothérapeutiques dès le 1er février 2022 (ci-après : l’arrêté). Cet arrêté a été publié au\nJournal officiel du 20 janvier 2022.\n\nB. Le 2 février 2022, A.________, B.________ et C.________ (ci-après : les\nrequérantes) ont introduit chacune une requête en contrôle de validité de l’arrêté\nprécité. Elles concluent à la constatation que l’arrêté est contraire aux dispositions\nde droit supérieur, partant, à l’annulation dudit arrêté, sous suite des frais.\n\nEn substance, elles reprochent au Gouvernement de s’en prendre à leur rétribution\nen baissant le tarif horaire de CHF 130.- à CHF 125.- au mépris de leur droit d’être\nrétribuées en fonction de la valeur de leurs prestations.\n2\n\nElles ne sauraient être assimilées à des personnes disposant d’un statut spécial\nenvers l’Etat, telles que les fonctionnaires, dont le statut dépend des modifications\nlégislatives. Elles exercent leur activité de logopédiste de manière indépendante,\nsupportant personnellement les risques et profits. Elles sont en droit d’attendre de\nl’Etat une rétribution appropriée pour une prestation donnée. Elles invoquent une\nviolation de leur droit à la liberté économique et à la propriété, une violation du\nprincipe d’égalité de traitement, de leurs droits acquis ainsi que du principe du\nrespect de la bonne foi.\n\nC. Par ordonnance du 7 février 2022, la présidente de la Cour de céans a ordonné la\njonction des procédures et suspendu l’entrée en vigueur de l’arrêté jusqu’à droit\nconnu sur la requête. Elle a également ordonné la publication du dépôt de ladite\nrequête au Journal officiel du 10 février 2022.\n\nD. Dans sa prise de position du 15 mars 2022, le Gouvernement conclut, à titre\nprincipal, à ce que la requête en contrôle de validité de l’arrêté soit déclarée\nirrecevable et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la constatation de la\nconformité de l’arrêté au droit supérieur, sous suite de frais et dépens.\n\nEn substance, le Gouvernement explique que l’arrêté constitue une décision dite\ngénérale, puisqu’il régit une situation déterminée en fixant le tarif horaire des\nthérapeutes qui fournissent des prestations sur la base d’une décision du Service\nde l’enseignement octroyant des mesures pédago-thérapeutiques, mais qui, à\nl’instar d’une norme légale, s’adresse à un nombre important de personnes qui ne\nsont pas individuellement déterminées. Il s’agit donc d’un acte de nature\nadministrative et non pas d’un acte normatif. La requête est donc irrecevable. Si la\nCour constitutionnelle devait considérer que la requête est recevable, le\nGouvernement considère qu’elle devra dans tous les cas être rejetée sur le fond.\nContrairement à ce qu’elles avancent, les requérantes ne peuvent pas se prévaloir\nde la liberté économique lorsqu’elles fournissent des prestations tombant dans le\nchamp d’application de l’arrêté contesté, puisqu’en fournissant des prestations aux\nbénéficiaires sur la base d’une décision du Service de l’enseignement, les\nthérapeutes accrédités accomplissent une tâche publique. En effet, la pédagogie\nspécialisée fait partie du mandat public de formation. En ce qui concerne l’égalité\nde traitement, la réduction du tarif contenue dans l’arrêté fait partie d’une série de\nmesures visant à ramener le déficit cantonal pour 2022 de 30,7 millions de francs à\n20,5 millions de francs. Les requérantes ne sont dès lors pas les seules personnes\nconcernées par les mesures prises dans le cadre du nouveau budget présenté au\nParlement. Quant aux autres griefs invoqués (garantie de la propriété, protection\ndes droits acquis et de la bonne foi), ils ne sont pas motivés et en tous les cas\ninfondés. En tout état de cause, dans la mesure où le tarif de CHF 125.- est\nconforme au droit supérieur, le Gouvernement ajoute que le choix de retenir ce tarif\nplutôt que celui de CHF 130.- relève de l’opportunité, ce qui échappe au pouvoir de\ncognition de la Cour de céans.\n3\n\nE. Les requérantes ont pris position le 4 avril 2022 et confirmé les motifs et conclusions\nde leur requête. Elles précisent que l’arrêté contesté a une portée normative\n(applicable à un nombre indéterminé de personnes dans une situation qui devra être\nindividualisée à chaque fois), de sorte que leur requête est recevable.\n\n"}