La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l’art. 52. L’art. 52 al. 1 let. a ch. 3 LAMal prévoit qu’après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6 LAMal, le département édicte des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25 al. 2 let. b et 25a al. 1 et 2 LAMal. 6