b) ; - une contribution versée par l’Etat, à titre de financement résiduel, en cas de découvert subsistant après les prestations de l’assurance-maladie, des autres assurances sociales et de la participation de l’usager (let. c). 3.2 S’agissant du matériel inclus dans la liste des moyens et appareils (ci-après : matériel LiMA), celui-ci était à la charge de l’AOS. En 2017, le Tribunal administratif fédéral a jugé que le matériel LiMA utilisé par le personnel infirmier ne pouvait pas faire l’objet d’une rémunération séparée et devait être rémunéré selon la clé de répartition du 5