2. La Cour constitutionnelle examine si l’acte qui lui est soumis est conforme au droit supérieur mentionné à l’art. 185 al. 1 Cpa et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur (art. 196 al. 1 Cpa). Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où l’acte est manifestement contraire aux normes citées à l’alinéa 1 (art. 196 al. 2 Cpa).