Il est abstrait, dans la mesure où il ne vaut pas que pour un seul cas, et il est général, puisqu’il concerne non seulement les EMS et UVP et les assureurs-maladie mais également les résidents de telles institutions, soit un nombre indéterminé de personnes à qui l’acte en question pourrait être opposé dans des cas d’application. Il en découle que l’acte attaqué contient une prescription législative au sens de l’art. 190 Cpa. Partant, la juridiction constitutionnelle est compétente pour en contrôler la validité et peut entrer en matière sur la requête des requérants.