1 et 2 et pour lesquels le département n’a pas encore édicté, conformément à l’art. 52 al. 1 let. a ch. 3, des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération reste régie par l’ancien droit. D’autre part, la « Part LiMA », jusqu’ici prise en charge par le canton, a été totalement supprimée lors de la modification de l’arrêté. Ce faisant, le Gouvernement n’a pas tenu compte du fait que dans la nouvelle LiMA (version en vigueur à partir du 1er octobre 2021), certaines positions comprennent la mention « catégorie A » et sont ainsi en partie à la charge du canton et non exclusivement de l’assurance obligatoire des soins.