{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-2_2022-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_2", "Checksum": "602d608cb77485d4b94acb6575b53dff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2022 CON 2021 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de validité d'un arrêté du Gouvernement | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:42", "Checksum": "0967b5477bcd63e0c72a93f5ce091b75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2022 CON 2021 2\nRegeste:\nRequête en contrôle de validité d'un arrêté du Gouvernement | requête en contrôle de validité\n\n Le nouveau droit prévoit que le matériel de la catégorie C est exclusivement à charge\nde l’AOS, comme le matériel de la catégorie B. Toutefois, comme la liste du matériel\nde la catégorie C est en cours d’élaboration, le législateur a prévu une disposition\ntransitoire dans la LAMal, laquelle prévoit que les moyens et appareils de cette\ncatégorie C sont rémunérés sur la base de l’ancien droit, à savoir par les trois agents\npayeurs que sont l’AOS, les assurés et les cantons, durant une année après son\nentrée en vigueur, soit jusqu’au 30 septembre 2022 (OFSP, commentaires relatifs\naux modifications du 8 juin 2021 de l’annexe 2 [liste des moyens et appareils, LiMA]\nde l’OPAS, p. 5 s. ; PJ 9 requérants). L’ancien droit, à savoir le régime de financement\ndes soins, restera donc applicable jusqu’au 1er octobre 2022. Le Canton du Jura\ncontinuera de prendre en charge le matériel spécifique de la catégorie C par le\nfinancement résiduel des soins, sur présentation des factures par les fournisseurs du\nmatériel ou les institutions, comme ce fut le cas jusqu’à présent. Dans ce cadre, c’est\nà raison que le Gouvernement jurassien s’est limité à retirer de l’acte attaqué le forfait\nLiMA correspondant à la catégorie B dans la mesure où c’est ce matériel de soins qui\nest désormais financé par l’AOS, conformément à la modification de la LAMal du 18\ndécembre 2020.\n8\n\nLa catégorie C n’est pas concernée par cette modification, du moins pas avant le 1er\noctobre 2022. Dès lors que la situation ne change pas à cet égard, l’arrêté ne\ncontrevient pas au droit supérieur en ne prévoyant pas de dispositions transitoires\npour cette catégorie C. Il incombera éventuellement au Gouvernement jurassien\nd’adapter l’arrêté en vue du système de rémunération du matériel de soin de la\ncatégorie C prévu pour le 1er octobre 2022. Cette liste de la catégorie C est pour\nl’instant en cours d’élaboration.\n\n6. Concernant la mention « catégorie A » figurant sur certaines positions de la nouvelle\nLiMA en vigueur à partir du 1er octobre 2021, on ne saurait en déduire, comme le font\nles requérants, que lesdites positions correspondant à la catégorie B, financée\ndésormais uniquement par l’AOS, seraient en fait en partie à la charge du canton\ncomme c’est le cas de la catégorie A.\n\nLe matériel de la catégorie A est rémunéré conformément aux règles concernant le\nfinancement des soins (art. 25, 25a LAMal et 7ss OPAS ; LiMA en vigueur depuis le\n1er octobre 2021), dans la mesure où ce type de matériel doit être considéré comme\nfaisant partie des soins prescrits par un médecin et des forfaits convenus pour les\nsoins (Message concernant la modification de la LAMal, op. cit. FF 2021 p. 4699s.).\nDès lors, le matériel de la catégorie A est rémunéré selon le système de financement\ndes soins mis en place en 2011, soit par la contribution des assurances-maladie, par\nune participation des patients et par un financement des cantons aux coûts résiduels.\nIl s’agit là d’un autre système de rémunération que celui prévu pour la catégorie B (à\npartir d’octobre 2021) et C (à partir d’octobre 2022), soit le système de rémunération\npar l’AOS. La mention « catégorie A » dans la colonne MMR Soins (montant maximal\nde rémunération réduit) de la nouvelle LiMA ne signifie pas que le matériel en\nquestion doit être rémunéré par le canton, sous la forme d’une part LiMA résiduelle\nréduite, mais plutôt que le matériel n’est pas rémunéré séparément s’il est utilisé\npendant le séjour de l’assuré dans un EMS ou par des infirmiers ou des organisations\nde soins et d’aide à domicile : les produits de ce type sont considérés comme faisant\npartie des soins donnés et donc rémunérés conformément au régime de financement\nde soins (OFSP, commentaires relatifs aux modifications du 8 juin 2021 de l’annexe\n2 [liste des moyens et appareils, LiMA] de l’OPAS, p. 5 s. ; PJ 9 requérants). Par voie\nde conséquence, il n’appartenait pas au Gouvernement jurassien de faire mention,\ndans l’arrêté, d’une nouvelle « Part LiMA réduite » à charge du canton, comme le\nrequièrent les requérants. L’arrêté est donc conforme au droit fédéral de ce point de\nvue également.\n\n7. Au vu de ce qui précède, l’arrêté fixant les montants maximums reconnus pour le\nfinancement des soins dans les EMS et UVP dès le 1er octobre 2021 est conforme au\ndroit fédéral. Partant, la requête doit être rejetée.\n\nDans le canton du Jura, aucun acte législatif, à l'exception des ordonnances urgentes,\nne peut entrer en vigueur avant que ne soit échu le délai pour saisir la Cour\nconstitutionnelle, soit 15 jours dès la publication de l’acte cantonal au Journal officiel.\n9\n\nLa Cour constitutionnelle a jugé que l'entrée en vigueur immédiate d'un acte législatif\nprivait les justiciables de leur droit de contrôle juridictionnel et vidait la compétence\nde la Cour constitutionnelle de sa substance (RDAF 2005, p. 27 n° 65 et RJJ 1999,\np. 249 consid. 1.b). En l’occurrence, l’arrêté entrepris a été adopté le 31 août 2021 et\nson entrée en vigueur a été prévue pour le 1er octobre 2021, soit plus de 15 jours\naprès la publication du 9 septembre 2021 au Journal officiel. Bien que suspendue\npendant la durée de la présente procédure, l’entrée en vigueur au 1er octobre 2021\nest désormais applicable au vu de l’issue de la requête.\n\n"}