{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-2_2022-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_2", "Checksum": "602d608cb77485d4b94acb6575b53dff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2022 CON 2021 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de validité d'un arrêté du Gouvernement | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:42", "Checksum": "0967b5477bcd63e0c72a93f5ce091b75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2022 CON 2021 2\nRegeste:\nRequête en contrôle de validité d'un arrêté du Gouvernement | requête en contrôle de validité\n\n Conformément à l’art. 4 de la loi jurassienne sur le financement des soins (RSJU\n832.11), le Gouvernement arrête les montants maximums reconnus pour le\nfinancement des soins. Il peut tenir compte des différents types de groupes de\nprestations et de fournisseurs de soins. Le financement des soins est réglé par\nl’art. 13 al. 2 de la loi sur le financement des soins, lequel prévoit que les prestations\nde soins sont financées par :\n- les prestations de l’assurance-maladie et d’autres assurances sociales (let. a) ;\n- une participation de l’usager correspondant à la part non couverte par l’assurancemaladie et les autres assurances sociales, mais au maximum à 20 % de la\ncontribution maximale fixée par le Conseil fédéral, sous réserve de l’art. 3 al. 2\n(let. b) ;\n- une contribution versée par l’Etat, à titre de financement résiduel, en cas de\ndécouvert subsistant après les prestations de l’assurance-maladie, des autres\nassurances sociales et de la participation de l’usager (let. c).\n\n3.2 S’agissant du matériel inclus dans la liste des moyens et appareils (ci-après : matériel\nLiMA), celui-ci était à la charge de l’AOS. En 2017, le Tribunal administratif fédéral a\njugé que le matériel LiMA utilisé par le personnel infirmier ne pouvait pas faire l’objet\nd’une rémunération séparée et devait être rémunéré selon la clé de répartition du\n5\n\nfinancement des soins entre les trois agents payeurs (AOS, cantons et assurés ; C-\n33/2015 du 1er septembre 2017 et C-1970/2015 du 7 novembre 2017). Ainsi, dès le\n1er janvier 2018, le matériel LiMA utilisé par les professionnels de la santé était soumis\nau régime de financement des soins, alors que le matériel utilisé par l’assuré luimême ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel était pris en charge\nexclusivement par l’AOS. Compte tenu de la jurisprudence précitée, le Gouvernement\njurassien a adopté un arrêté fixant les montants maximums reconnus pour le\nfinancement des soins dans les EMS et UVP avec effet au 1er janvier 2018 (arrêté du\n24 avril 2018 ; annexe 2 requis). Dans le but de limiter la charge administrative, des\nforfaits ont été instaurés (ci-après : forfaits LiMA) plutôt que de rembourser les frais\neffectifs liés au matériel LiMA. Ce forfait a fait l’objet de négociations avec les\ninstitutions jurassiennes concernées. Ainsi, dans l’arrêté entré en vigueur le 1er janvier\n2018, un forfait LiMA a été ajouté au montant reconnu pour le financement des soins\nà charge du canton (part cantonale + forfait LiMA = nouvelle part cantonale). L’arrêté\ndu 24 avril 2018 a été remplacé par un nouvel arrêté fixant les montants maximums\nreconnus pour le financement des soins dans les EMS et UVP dès 2020, lequel a pris\neffet au 1er janvier 2020 (arrêté du 10 décembre 2019 ; annexe 3 requis).\n\n3.3 Afin de supprimer la distinction en matière de rémunération entre le matériel de soins\nutilisé par les assurés eux-mêmes et celui utilisé par le personnel infirmier, la LAMal\na été modifiée en date du 18 décembre 2020 (Rémunération du matériel de soins ;\nart. 25a al. 1 et 2 et 52 al. 1 let. a ch. 3, cf. partie en italique ci-dessous). L’art. 25 al. 2\nLAMal prévoit que les prestations prises en charge par l’AOS comprennent\nnotamment les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu\nhospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés\ndans un hôpital (let. a), de même que les analyses, médicaments, moyens et\nappareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les\nlimites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien (let. b). L’art. 25a al. 1 LAMal\ndispose que l’AOS fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base\nd’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire,\nnotamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des\nétablissements médico-sociaux. La rémunération des moyens et appareils\ndiagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l’art. 52.\nL’art. 25a al. 2 LAMal dispose que les soins aigus et de transition qui se révèlent\nnécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de\nl’hôpital sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins et par le canton de\nrésidence de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la\nréglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations\nhospitalières). Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de\nforfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques\nutilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l’art. 52. L’art. 52 al. 1 let. a\nch. 3 LAMal prévoit qu’après avoir consulté les commissions compétentes et\nconformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6 LAMal, le département\nédicte des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la\nrémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés\nconformément aux art. 25 al. 2 let. b et 25a al. 1 et 2 LAMal.\n6\n\n"}