{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-2_2022-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_2", "Checksum": "602d608cb77485d4b94acb6575b53dff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2022 CON 2021 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de validité d'un arrêté du Gouvernement | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:42", "Checksum": "0967b5477bcd63e0c72a93f5ce091b75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2022 CON 2021 2\nRegeste:\nRequête en contrôle de validité d'un arrêté du Gouvernement | requête en contrôle de validité\n\n1.\n1.1 La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la\nconstitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité\ndes décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, conventions de droit public, ainsi\nque de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2\nlet. a CJU ; art. 177 et 190 Cpa). La Cour constitutionnelle est compétente pour\nexaminer n’importe quel acte étatique, dès lors qu’il contient une prescription\nlégislative, soit une règle de droit au sens matériel du terme. Tel est le cas des règles\ngénérales et abstraites ainsi que des règles portant sur l’organisation, la compétence\net les tâches des autorités ou qui fixent des procédures (CST 1/2020 du 17 juin 2021\nconsid 3.1 et les références citées, consultable sur https://jurisprudence.jura.ch). Ce\nqui importe, c’est que l’acte attaqué revête le caractère d’acte législatif ; ce n’est pas\ntoujours le cas des arrêtés (CST 1/2020 op. cit., consid. 3, arrêté du Parlement\napprouvant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal ; RJJ 2009, p. 25 ; arrêté du\nParlement modifiant le plan hospitalier ; RJJ 1991, p. 29 : arrêté du Parlement\noctroyant une subvention). Peu importe en définitive l’auteur de l’acte législatif ; il suffit\nque celui-ci présente les caractéristiques d’un acte de puissance publique ou d’un\nacte assimilable (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et\njuridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2ème éd.,\n2021, n° 735).\n\nAu cas particulier, l’arrêté cantonal fixant les montants maximums reconnus pour le\nfinancement des soins dans les EMS et UVP dès le 1er octobre 2021 comprend\nmanifestement des règles de droit. L’acte attaqué n’est ni concret ni individuel. Il est\nabstrait, dans la mesure où il ne vaut pas que pour un seul cas, et il est général,\npuisqu’il concerne non seulement les EMS et UVP et les assureurs-maladie mais\négalement les résidents de telles institutions, soit un nombre indéterminé de\npersonnes à qui l’acte en question pourrait être opposé dans des cas d’application. Il\nen découle que l’acte attaqué contient une prescription législative au sens de l’art. 190\nCpa. Partant, la juridiction constitutionnelle est compétente pour en contrôler la\nvalidité et peut entrer en matière sur la requête des requérants. En outre, la requête\na été déposée dans les 15 jours dès la publication de l’arrêté au Journal officiel\n(art. 194 Cpa).\n\n1.2 Les requérants sont notamment des fondations et sociétés anonymes inscrites au\nregistre du commerce jurassien qui ont pour but, en substance, l’exploitation\nd’établissements médico-sociaux dans le canton du Jura ou la fourniture de\nprestations similaires. En ce sens, elles sont des personnes particulièrement atteintes\npar l’acte attaqué étant donné que celui-ci fixe des montants journaliers maximums\nreconnus pour le financement des soins dans les établissements médico-sociaux.\n4\n\nLes requérants ont donc qualité pour former une requête au sens des dispositions\nlégales précitées. A l’exception de la Fondation B.________, tous les requérants ont\ndéposé une procuration signée en faveur de leur mandataire. Cette absence de\nprocuration de cette dernière est toutefois sans incidence sur la recevabilité de la\nrequête et cette question peut souffrir de rester irrésolue. Il faut encore reconnaître la\nqualité de l’Hôpital J.________, établissement cantonal de droit public (art. 27 de la\nloi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 2011 ; RSJU 810.11), pour se\nplaindre de la non-conformité de l’arrêté au droit supérieur, grief se trouvant en\nrapport suffisamment étroit avec celui de la violation d’une garantie reconnue par la\nConstitution cantonale ou fédérale (art. 178 let. e et f Cpa, applicable par renvoi de\nl’art. 191 Cpa).\n\n2. La Cour constitutionnelle examine si l’acte qui lui est soumis est conforme au droit\nsupérieur mentionné à l’art. 185 al. 1 Cpa et aux actes législatifs cantonaux de rang\nsupérieur (art. 196 al. 1 Cpa). Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués\npar le requérant, sauf cas où l’acte est manifestement contraire aux normes citées à\nl’alinéa 1 (art. 196 al. 2 Cpa).\n\n3.\n3.1 Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins le 1er janvier\n2011, les soins fournis dans un établissement médico-social (EMS) ou par des\nfournisseurs de soins ambulatoires sont pris en charge par l’assurance obligatoire\ndes soins (ci-après : AOS), par l’assuré et par le canton (part résiduelle ; OFSP,\nModifications au 1er octobre 2021 de l’OAMal et de l’OPAS [Rémunération du matériel\nde soins et disposition transitoire relative à l’évaluation des soins requis ; Berne, Juin\n2021], p. 2).\n\n"}