{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-01-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-2_2022-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_2", "Checksum": "602d608cb77485d4b94acb6575b53dff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2021 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2022 CON 2021 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de validité d'un arrêté du Gouvernement | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:42", "Checksum": "0967b5477bcd63e0c72a93f5ce091b75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2022 CON 2021 2\nRegeste:\nRequête en contrôle de validité d'un arrêté du Gouvernement | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 2 / 2021\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Philippe Guélat, Jean Crevoisier, Pascal Chappuis et Nathalie Brahier\nGreffière : Carine Guenat\n\nARRET DU 11 JANVIER 2022\n\ndans la procédure en contrôle de validité de l’Arrêté du Gouvernement de la République et\nCanton du Jura du 31 août 2021 fixant les montants maximums reconnus pour le\nfinancement des soins dans les EMS et UVP dès le 1er octobre 2021\n\nintroduite par\n\nFondation A.________\nFondation B.________\nFondation C.________\nFondation D.________\nFondation E.________\nFondation F.________\nG.________ SA\nRésidence médicalisée H.________ SA\nI.________ SA\nHôpital J.________\nK.________ SA\n- représentés par Me Laurent Burkhard, avocat à La Chaux-de-Fonds,\n\nrequérants.\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a adopté, le 31 août 2021,\nl’arrêté fixant les montants maximums reconnus pour le financement des soins dans\nles EMS et UVP dès le 1er octobre 2021 (ci-après : l’arrêté). Cet arrêté a été publié\nau Journal officiel du 9 septembre 2021 (JO N° 31 2021).\n2\n\nB. Le 23 septembre 2021, la Fondation A.________, la Fondation B.________, la\nFondation C.________, la Fondation D.________, la Fondation E.________, la\nFondation F.________, G.________ SA, la Résidence médicalisée H.________ SA,\nI.________ SA, l’Hôpital J.________ et K.________ SA (ci-après : les requérants)\nont introduit une requête en contrôle de validité de l’arrêté précité. Ils concluent, à titre\nprovisionnel et urgent, à la suspension de l’entrée en vigueur de l’arrêté jusqu’à droit\nconnu sur leur requête et, à titre principal, à ce que l’arrêté soit déclaré nul et non\navenu, à ce qu’il soit statué sans frais et à l’allocation d’une indemnité de dépens en\nleur faveur, à charge du Gouvernement jurassien.\n\nEn substance, ils font valoir que l’acte attaqué n’est pas conforme au droit fédéral.\nD’une part, la disposition transitoire de la modification du 18 décembre 2020\n(Rémunération du matériel de soins) de la LAMal n’est pas respectée. Cette\ndisposition prévoit que pendant une année après l’entrée en vigueur de ladite\nmodification, la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou\nthérapeutiques qui sont utilisés conformément à l’art. 25a al. 1 et 2 et pour lesquels\nle département n’a pas encore édicté, conformément à l’art. 52 al. 1 let. a ch. 3, des\ndispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération reste\nrégie par l’ancien droit. D’autre part, la « Part LiMA », jusqu’ici prise en charge par le\ncanton, a été totalement supprimée lors de la modification de l’arrêté. Ce faisant, le\nGouvernement n’a pas tenu compte du fait que dans la nouvelle LiMA (version en\nvigueur à partir du 1er octobre 2021), certaines positions comprennent la mention\n« catégorie A » et sont ainsi en partie à la charge du canton et non exclusivement de\nl’assurance obligatoire des soins. Il appartenait donc au Gouvernement de tenir\ncompte de cet élément et de ne pas totalement s’affranchir de l’ancienne « Part\nLiMA » mais de calculer une nouvelle « Part LiMA réduite ».\n\nC. Par ordonnance du 24 septembre 2021, la présidente de la Cour de céans a\nsuspendu l’entrée en vigueur de l’arrêté tant qu’il n’a pas été statué sur la requête.\nElle a également ordonné la publication de la requête au Journal officiel du 30\nseptembre 2021 (JO N° 34 2021).\n\nD. Dans sa prise de position du 23 novembre 2021, le Gouvernement conclut au rejet\nde la requête, à la constatation de la conformité de l’arrêté au droit supérieur et à la\nmise des frais de la présente procédure à la charge des requérants.\n\nIl fait mention, en substance, des trois catégories de moyens et appareils désormais\nprévues par la LiMA et compare leur mode de financement sous l’ancien et le\nnouveau droit.\n\nE. Les requérants ont pris position le 6 décembre 2021. Ils confirment leurs conclusions\net précisent que l’arrêté ne pourra pas entrer en vigueur avant que la Cour n’ait statué.\nQuant aux frais de la cause, ils ne sauraient être mis à la charge des requérants\npuisque la présente procédure est gratuite.\n\nF. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n3\n\nEn droit :\n\n"}