c, comme c’est le cas déjà actuellement). Certes, une intervention de la part des autorités est possible sur la base de l’art. 15 al. 3 de la loi sur la pêche (RSJU 923.11). On ignore cependant quand l’urgence sera donnée, ainsi que les effets sur le secteur concerné par la modification lorsque le débit mesuré du Doubs sera inférieur à 6 m3/s si l’autorité ne devait pas interdire la navigation, étant rappelé que ledit parcours est protégé par la législation fédérale (zones alluviales et IFP), voire également par le projet Emeraude, et connexe à un secteur protégé par la législation fédérale (batraciens).