Ces deux documents ne permettent pas de procéder à une pesée des intérêts en présence. En outre, ils ne disent rien sur les effets sur les zones protégées que la mise en vigueur de la novelle litigieuse impliquera, d’autant que cette dernière comporte indéniablement une aggravation de la situation dans la mesure où elle autorise la navigation sur le secteur litigieux quel que soit le niveau de l’eau alors même qu’une interdiction automatique, sans intervention de l’autorité, s’applique ailleurs sur le Doubs (cf. art. 5 al. 2 let. c, comme c’est le cas déjà actuellement).