dans ce sens ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références citées ; TSCHANNEN, op. cit. ad art. 3 no 41 et les références citées). La pesée des intérêts est en outre expressément mentionnée comme conditions juridiques des art. 6 et 18 al. 1ter LPN, respectivement de l’art. 7 al. 1 OBat et 4 al. 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales (FAHRLÄNDER, Commentaire LPN, ad art. 18a, no 28-29). Dans la mesure où il s’agit d’une question de droit, et non pas d’opportunité comme l’allègue le Gouvernement, la pesée des intérêts est soumise au contrôle de la Cour de céans (art. 196 al. 1 Cpa).