dans ce dernier cas, une pesée libre des intérêts en présence suffit (c’est-à-dire non préstructurée par l’art. 6 al. 2 LPN) ; en outre, l’intérêt lié à l’intervention ne doit pas forcément être d’importance nationale. Dans un tel cas, on peut procéder selon l’art. 3 OAT. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’additionnées entre elles, des atteintes minimes peuvent altérer si gravement un objet à protéger qu’au final, elles constituent autant de « dérogations » à la règle voulant que l’objet soit conservé intact (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 3 no 37 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).