On a affaire à une telle atteinte lorsqu’un projet contrevient de façon grave et irréversible à l’un des objectifs de protection énoncés dans l’inventaire ; l’altération doit être considérable et concerner des parties centrales de l’objet. Lorsqu’un projet ne contrevient que de façon légère aux objectifs de protection et que l’on ne s’écarte pas de la règle voulant que l’objet soit conservé intact, on parle d’atteinte minime (ou légère) ; dans ce dernier cas, une pesée libre des intérêts en présence suffit (c’est-à-dire non préstructurée par l’art.