2 LPN (dans ce sens TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, ad art 3, no 36), étant donné que les atteintes aux objectifs de protection exigent l’existence d’un intérêt prépondérant d’importance nationale (RDAF 2021 I 128). Le régime particulier de pesée des intérêts ne s’applique toutefois que lorsqu’il s’agit d’une atteinte sensible (ou grave) portée à l’objet inventorié. On a affaire à une telle atteinte lorsqu’un projet contrevient de façon grave et irréversible à l’un des objectifs de protection énoncés dans l’inventaire ;