5 de l'ordonnance sur les zones alluviales fixe un cadre pour les mesures de protection et d'entretien ordonnées par les cantons ; ils doivent en particulier veiller à ce que les exploitations existantes, notamment la navigation et les activités de loisirs, soient en accord avec le but visé par la protection (art. 5 al. 2 let. c de ladite ordonnance). Lorsqu’un projet à incidence spatiale touche des intérêts d’importance nationale, telles notamment les zones alluviales d’importance nationale (art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales)